Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 20-11.107
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 159 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° M 20-11.107
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
Mme M... N..., veuve K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-11.107 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. O... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme K..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Par acte du 20 août 2018, Mme K..., contestant le bail rural seul consenti par son fils, nu-propriétaire, à M. J... sur une installation de pisciculture, a assigné celui-ci en expulsion d'une parcelle et d'un bâtiment dont elle détient l'usufruit.
2. Par conclusions du 19 septembre 2018, M. J... a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que M. J... produisait un bail rural signé par M. K... et retenu que le litige avait pour objet la validité de cet acte, que Mme K... contestait au motif que son fils l'avait consenti sans son propre accord sur des biens grevés d'usufruit.
5. Elle en a exactement déduit que seul le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour statuer par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 20-11.107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.