Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2021
Numéro de rôle
19-24.103
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 400 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° S 19-24.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société Bourrelier Group, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Bricorama, a formé le pourvoi n° S 19-24.103 contre le jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bourrelier Group, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourrelier Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bourrelier Group, anciennement dénommée Bricorama

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société BOURRELIER GROUP de sa demande additionnelle tendant à la condamnation de l'URSSAF d'Alsace à lui rembourser les majorations de retard payées à titre conservatoire, soit la somme de 15.373 euros, dont seraient déduites les majorations de retard d'un montant de 1.879 euros remboursées au titre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar, ainsi que les majorations de retard qui ont fait l'objet d'une remise pour un montant de 4.369 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : Aux termes de l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale : « 1.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. ». Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'Infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. ». En l'espèce, le 10 décembre 2009, l'URSSAF a mis en demeure la société BOURRELIER GROUP, anciennement dénommée BRICORAMA, de payer la somme de 119.302 euros, dont 15.373 euros au titre des majorations de retard. Cette mise en demeure a été reçue par la société en date du 21 décembre 2009. Le 12 janvier 2010, la société BOURRELIER GROUP a payé l'intégralité des sommes réclamées à titre conservatoire. Pour l'URSSAF, les cotisations redressées au titre des années 2006, 2007 et 2008 étaient respectivement exigibles aux dates des 31 janvier 2007, 31 janvier 2008 et 31 janvier 2009. Toutefois, un tel raisonnement reviendrait à vider l'article R. 243-20 de sa substance puisque l'entreprise redressée ne pourrait en fait jamais bénéficier d'une remise au titre de ses majorations de retard complémentaires - sans que ce montant lui soit au préalable réclamé dans le cadre d'une mise en demeure - et ce alors que l'article précité prévoit expressément cette possibilité de remise. Cela reviendrait à dire qu'une créance serait exigible sans pour autant avoir été réclamée par le créancier et sans que le débiteur ait été mis au courant de l'existence de sa dette. En l'espèce, ce n'est que suite au redressement dont elle a fait l'objet en 2009 que la société BOURRELIER GROUP a pris connaissance des cotisations dont elle était supposément débitrice. C'est donc bien la date de notification de la mise en demeure - le 21 décembre 2019 - qui constitue le point de départ du délai de 30 jours ouvrant droit à remise des majorations de retard complémentaires. Ainsi, en s'acquittant des sommes dues le 12 janvier 2010, la société BOURRELIER GROUP a payé dans le délai de 30 jours prévu à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et doit ainsi pouvoir bénéficier d'une remise totale de ses majorations de retard » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande additionnelle de la société BOURRELIER GROUP : La société BOURRELIER demande au tribunal de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 15.373 euros, dont seront déduites les majorations de retard d'un montant de 1.879 euros remboursés au titre de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, ainsi que les majorations de retard qui ont fait l'objet d'une remise pour un montant de 4.369 euros. Toutefois, le Tribunal de céans n'est saisi que du litige relatif à la contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 31 mai 2018 de n'accorder qu'une remise partielle des majorations de retard pour un montant de 4.369 euros et il ne lui appartient pas de faire l'état final des comptes entre la société et l'URSSAF relativement à d'autres affaires. La société BOURRELIER sera donc déboutée de ses demandes à ce titre » ;

1. ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; que l'employeur est recevable à solliciter devant les juridictions de sécurité sociale tout moyen de nature à obtenir l'annulation des majorations de retard qui lui ont été infligées par l'URSSAF et de demander la condamnation de l'URSSAF à procéder à leur remboursement lorsqu'elles ont été payées de manière conservatoire ; qu'en annulant la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 31 mai 2018 en ce qu'elle avait refusé d'accorder à la société BOURRELIER GROUP la remise totale des majorations de retard (y compris complémentaires) et en accordant à la société la remise intégrale de ces majorations de retard, tout en la déboutant dans le même temps de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser lesdites majorations de retard payées de manière conservatoire, le tribunal a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

2. ALORS QU'en annulant la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 31 mai 2018 en ce qu'elle avait refusé d'accorder à la société BOURRELIER GROUP la remise totale des majorations de retard (y compris complémentaires) et en accordant à la société la remise intégrale de ces majorations de retard, tout en déboutant la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser lesdites majorations de retard payées de manière conservatoire, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

3. ALORS QU'en se fondant – pour débouter la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard payées de manière conservatoire – sur le motif impropre selon lequel « il ne lui appartient pas de faire l'état final des comptes entre la société et l'URSSAF relativement à d'autres affaires », cependant que l'existence d'autres contentieux opposant la Société BOURRELIER GROUP à l'URSSAF d'Alsace ne faisait pas obstacle à la résolution du présent litige par les juges, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-24.103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.