Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.174
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 246 FS-D
Pourvoi n° V 19-22.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Freycinet, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.174 contre les arrêts n° RG : 18/28766 et 18/28781 rendus le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4,chambre 8), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Freycinet, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 février 2021, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Freycinet, se désister du pourvoi formé par elle contre deux arrêts RG 18/28766 et RG 18/28781 rendus le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8) dans une instance l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Freycinet du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Freycinet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Freycinet et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-22.174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.