Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.179
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° Z 19-24.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.179 contre le jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Bourrelier group, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Bricorama, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bourrelier group, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 août 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à la société Bricorama, devenue la société Bourrelier Group (la société) une lettre d'observations puis, le 18 décembre 2009, une mise en demeure. La société a réglé les sommes réclamées le 12 janvier 2010.
2. Sa demande de remise du montant des majorations de retard ayant été rejetée, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale de sa contestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction modifiée par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 du même code peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au deuxième alinéa du même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure, ces remises pouvant n'être que partielle.
5. Ayant constaté que la mise en demeure avait été reçue le 21 décembre 2009 par la société et que celle-ci avait payé le 12 janvier 2010 l'intégralité des sommes réclamées, le jugement retient que l'URSSAF ne peut s'opposer à la demande de remise de majorations de retard complémentaire en soutenant que les sommes réclamées étaient exigibles le 31 janvier suivant chacune des années contrôlées, ce qui reviendrait à vider de substance l'article R. 243-20 puisque l'entreprise contrôlée ne pourrait en fait jamais bénéficier d'une remise au titre des majorations litigieuses, sans que ce montant lui soit au préalable réclamé dans le cadre d'une mise en demeure, et alors que ce texte prévoit expressément cette possibilité de remise. Il ajoute que cela reviendrait à dire qu'une créance serait exigible sans pour autant avoir été réclamée par le créancier et sans que le débiteur ait été mis au courant de l'existence de sa dette. Il relève que ce n'est qu'à la suite du redressement dont elle a fait l'objet en 2009 que la société a pris connaissance des cotisations dont elle était débitrice.
6. De ces énonciations et constatations, le tribunal a exactement déduit que c'est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard.
7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-24.179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.