Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.446
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° B 19-25.446
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.446 contre le jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Laval (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Laval, 03 avril 2019), rendu en dernier ressort, par courrier du 8 août 2018, M. G..., locataire et bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (l'allocataire), a été informé par la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire (la caisse) de son intention de verser ladite allocation directement entre les mains de son bailleur, en raison de loyers impayés.
2. La caisse ayant versé, le 5 septembre 2018, l'allocation de logement sociale du mois d'août 2018 directement au bailleur, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau.
6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article R. 831-21-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-748 du 6 juin 2016, applicable au litige :
7. En application de ce texte, dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire. A réception de l'accord du bailleur, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification. Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois.
8. Pour débouter l'allocataire de ses demandes, ayant constaté, d'une part, que l'allocataire a été informé par la caisse, par courrier du 8 août 2018, de son intention de verser l'allocation de logement sociale directement au bailleur et, d'autre part, que l'allocation de logement sociale du mois d'août 2018 a été versée au bailleur le 5 septembre 2018, le jugement retient que les dispositions de l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dans la mesure où la situation d'impayé de loyers est avérée et que le propriétaire a formulé expressément une demande de versement de l'aide au logement sociale directement entre ses mains.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le versement de l'allocation entre les mains du bailleur était intervenue avant l'expiration du délai de deux mois suivant la notification adressée à l'allocataire, le tribunal a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Laval ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire du Mans ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 831-21-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-748 du 6 juin 2016, applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-25.446.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.