Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2021
Numéro de rôle
19-24.187
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° G 19-24.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.187 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. U... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2019), M. S... (l'assuré) a exercé, du 14 janvier 1980 au 31 janvier 2015, son activité professionnelle au sein des organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines et a été affilié à ce titre au régime minier jusqu'au 28 février 2009, date à laquelle il a opté pour l'affiliation au régime général.

2. Ayant cessé toute activité professionnelle le 31 janvier 2015, l'assuré a sollicité le bénéfice à effet du 1er février suivant de sa pension de retraite au titre du régime minier. Par courrier en date du 1er juillet 2015, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) lui a indiqué qu'elle retenait, pour le calcul de sa pension, le coefficient de majoration afférent à l'année 2009 correspondant à la date d'ouverture de ses droits.

3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 131, alinéa 1er, du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, applicable au litige, le montant annuel des pensions est égal au produit de la durée des services par la valeur du trimestre de services de l'année de la prise d'effet de la pension.

6. Selon l'article 131-1, alinéa 1er, du même texte, dans sa rédaction issue du décret susmentionné du 3 mai 2002, applicable au litige, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d'effet de la pension.

7.Pour l'application de ces textes, la date de prise d'effet de la pension doit s'entendre de la date d'entrée en jouissance de la pension à la suite de la liquidation des droits de l'assuré.

8. Ayant retenu que la date de prise d'effet de la pension minière de vieillesse doit être entendue comme la date effective de l'entrée en jouissance de la pension de retraite, l'arrêt constate que l'unique demande de pension minière de vieillesse formulée par l'intéressé a une date d'effet au 1er février 2015, et en déduit que celui-ci ne saurait se voir opposer la date de potentielle ouverture de ses droits à la retraite minière ainsi que le coefficient de majoration applicable à cette époque. Il ajoute qu'il en ressort que le coefficient de majoration applicable à une demande de pension minière de vieillesse prenant effet au 1er février 2015 est fixé à 1,319 par l'arrêté du 9 avril 2013 relatif au coefficient de majoration.

9. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, la pension de l'assuré prenant effet au 1er février 2015, c'est le coefficient de majoration applicable à l'année 2015 qui devait être retenu pour le calcul de la pension.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-24.187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.