Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2021
Numéro de rôle
20-14.263
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 221 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° S 20-14.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021

La société La Flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transdispatch, a formé le pourvoi n° S 20-14.263 contre le jugement n° RG : 17/07459 rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Flèche, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié, le 4 octobre 2016, à la société La Flèche (la société), venant aux droits de la société Transdispatch, une lettre d'observations portant, notamment, sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société, de frais professionnels non justifiés et d'une indemnité transactionnelle.

2. L'URSSAF lui ayant notifié, le 30 décembre 2016, une mise en demeure, la société a saisi d'un recours un tribunal judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.

6. Pour maintenir le redressement litigieux, le jugement retient que par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations, qu'il est constant que seul l'employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, lesquelles se calculent à partir de la rémunération brute du salarié, à charge pour l'employeur de ne reverser à ses salariés que la rémunération nette, et parallèlement, de verser les charges sociales aux différents organismes sociaux, et qu'il se déduit des dispositions prévues à l'article R. 242-1 du même code que les avantages ou rémunérations versées en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en bases brutes.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que le versement à ces derniers des sommes afférentes à l'indemnité transactionnelle et aux frais professionnels litigieux correspondait à leur montant brut, lequel devait être réintégré, en tant que tel, dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les recours formés par la société La Flèche et régulières en la forme les opérations de contrôle et la lettre d'observations notifiée le 4 octobre 2016, le jugement rendu le 17 janvier 2020 (n° RG : 17/07459), entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugment et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société La Flèche la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 20-14.263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.