Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 20-11.986
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 339 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° S 20-11.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Croda Chocques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-11.986 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Croda Chocques, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2019), M. A... (la victime), salarié depuis 1977 de la société Pechiney Ugine Kuhlmann, reprise par la société ICI, aux droits de laquelle vient la société Croda Chocques (l'employeur), a souscrit, le 14 décembre 2010, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 6 décembre précédent, faisant état d'un adénocarcinome bronchique lobaire droit, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, après avoir pris l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la condition tenant à la durée d'exposition au risque n'était pas remplie. La victime ayant saisi ensuite le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et accepté l'offre d'indemnisation, ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. L'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur est une société spécialisée dans le domaine de la fabrication de produits chimiques ; qu'à ce titre elle a été régulièrement amenée à utiliser des produits à base d'amiante, bien connu pour ses propriétés isolantes, et étant très fréquemment utilisé afin de protéger des fortes chaleurs ; que l'amiante était ainsi utilisée dans ses ateliers aussi bien dans les fours dits TMA, qu'au niveau des postes électriques, dans les ateliers de fabrication et d'entretien afin d'isoler les descentes de circuits vapeur, dans l'atelier labo-contrôle et dans l'atelier électrique ; que l'amiante servait également de protection pour les ouvriers de production ; qu'elle était utilisée notamment pour les garnitures de freins des chariots automoteurs à l'atelier mécanique, comme joint d'étanchéité des portes de chaudières ; que l'amiante était encore utilisée dans les ateliers par les agents de fabrication comme adjuvant de filtration ; que le personnel de l'usine le mettait à la main dans des ballons de traitement en la désagrégeant bien de façon à être bien cardé, autrement dit, démêlé, pour être efficace ; que dans les ateliers d'entretien, les paliers de pompe en aluminium étaient coulés dans des creusets entourés d'amiante ; que les joints spiralés Inox avaient leur âme en amiante et les pompes équipées de garnitures à tresses étaient en amiante et téflon ; qu'au laboratoire, les chromatos contenaient, de l'amiante comme isolant dans leurs fours ; que cette très forte utilisation s'est poursuivie postérieurement aux années 1990.
4. Il précise que la victime a travaillé chez l'employeur de 1977 à 2010, soit pendant une durée de 33 ans ; que le rapport d'enquête administrative détaillé fait apparaître que de 1977 à 1985, en qualité d'électricien puis de conducteur de chaufferie, il intervenait sur toutes les installations de l'usine, était amené à manipuler et à remplacer des joints amiantes sur les coffrets électriques et des tresses du même matériau précité aux fins de protéger les traceurs électriques ; que durant les opérations de maintenance, il changeait les joints en amiante sur les portes de chaudières ; qu'à partir de 1985, sa tâche consistait à vérifier le traitement de produits chimiques dans un atelier de fabrication comportant des éléments amiantes (tresses et joints).
5. Il ajoute que l'audition de la directrice des ressources humaines de l'entreprise a permis de confirmer qu'avant 1985 les joints de porte des coffrets électriques étaient en amiante, que des plaques étaient utilisées pour l'isolation de jeu de barre sous tension, que les tresses, toujours en amiante, étaient manipulées pour isoler les traceurs électriques, que pendant les opérations de maintenance sur les chaudières, que les joints d'étanchéité étaient changés ; que le même témoin a précisé que postérieurement à 1985, la victime était chargée d'effectuer les opérations de vérification dans un bâtiment ouvert qui renfermait des joints et des tresses en amiante sur les circuits vapeur ; que les attestations convergentes des anciens collègues de la victime établissent la réalité de l'exposition habituelle des salariés à l'amiante ; que le directeur du site lui-même a confirmé cette exposition en précisant que 1990 avait été la dernière date d'utilisation d'amiante au sein de l'entreprise, mais comme matière première, cette attestation ne contredisant pas la réalité de l'exposition des ouvriers, après 1990, à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'il en résulte que la victime a été exposée aux poussières d'amiante à compter de 1977 et au-delà même de 1990, de façon habituelle ; que l'exposition « chronique » de celui-ci, c'est-à-dire régulière et continue à l'amiante, a bien joué un rôle causal certain dans la genèse et le développement de cette pathologie ; que la circonstance que le tabagisme de la victime, peu important sa volumétrie quotidienne, ait concouru à la survenance du dommage, est sans incidence sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié, dès lors que celle-ci ne résulte pas exclusivement d'une cause étrangère à son activité professionnelle, ce dernier ayant été exposé au cours de sa carrière, sans rupture de continuité pendant plus de dix années, aux poussières d'amiante.
6. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la maladie de la victime répondait aux conditions fixées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont la victime était atteinte.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Croda Chocques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Croda Chocques et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 20-11.986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.