Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.420
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvoi n° Z 19-23.420
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. A... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.420 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants puis de la caisse du régime social des indépendants de Corse, dont le siège est [...] , anciennement RSI, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), M. H... (l'assuré), gérant d'une société commerciale, a été assujetti à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions industrielles et commerciales, auprès de la caisse du régime social des indépendants de Corse, aux droits duquel viennent la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, puis la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse). Par décision du 18 juin 2015, la caisse a rejeté sa demande de versement des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 13 mai au 7 juillet 2015 au motif que le médecin conseil a estimé que son état de santé était stabilisé au 31 mai 2015 puis, par une seconde décision du 19 juin 2015, la caisse a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Le recours formé par l'assuré contre cette dernière décision a été rejeté par décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015.
2. S'étant vu refusé par la caisse le réexamen de ces demandes, après règlement de l'arriéré de cotisations, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles R. 142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le second dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicables au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier.
5. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'assuré n'a formé aucun recours dans le délai légal contre la décision de la caisse de refus de maintien des indemnités journalières à compter du 1er juin 2015, que cette décision fondée sur l'avis du médecin conseil est donc définitive et que la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015 qui ne concerne que sa demande de pension d'invalidité, ne saurait permettre une autre demande de versement des indemnités journalières, étant observé que le médecin conseil avait constaté la stabilisation de son état de santé au 31 mai 2015 préalablement à cette décision, de sorte que le recours de l'assuré concernant l'ouverture de son droit à indemnités journalières après le 1er juin 2015 est irrecevable.
6. Par ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le sens de la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015 et qui n'avait pas à répondre, ni à s'expliquer davantage sur un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la demande de M. H... de voir réexaminer son droit à indemnités journalières postérieurement à la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 635-6 du code de la sécurité sociale et, 1 et 2 de l'annexe 2 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté du 4 juillet 2014, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicables au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-23.420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.