Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.102
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Déchéance partielle et rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 123 FS-D
Pourvoi n° T 19-20.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Leclerc Alsedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.102 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Leclerc Alsedis, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Vigneras, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. La société Leclerc Alsedis s'est pourvue en cassation le 23 juillet 2019 contre une décision rendue le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar dans une instance dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Elle n'a pas signifié le mémoire ampliatif à cette dernière, qui n'a pas constitué avocat.
3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 2019, rectifié par arrêt du 5 septembre 2019), par lettre du 12 mai 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a informé la société Leclerc Alsedis (l'employeur) de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont l'une de ses salariées a été victime le 24 septembre 2008.
5. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
8. Ayant retenu que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil était applicable, faute de délai de prescription spécifique, puis constaté que le point de départ du délai de prescription quinquennale fixé au 12 mai 2009 ne faisait pas débat, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, exactement déduit que l'action de l'employeur était prescrite au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 28 septembre 2015.
9. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est, dès lors, pas fondé en ses première et troisième branches.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leclerc Alsedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-20.102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.