Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.656
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 109 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° H 19-21.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.656 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Loir et Sarthe, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mai 2019), suivant convention conclue le 26 juillet 2013, le syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères Loir et Sarthe (le syndicat) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers.
2. Un litige relatif à l'exécution de cette convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par le syndicat. Celui-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
4. La clause d'une convention par laquelle une collectivité territoriale s'engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement, en application de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, conclue pour une durée indéterminée, prévoyant que la collectivité territoriale peut mettre fin de plein droit à son exécution moyennant un préavis de trente jours, alors que la société ne peut la résilier que dans des cas limitativement prévus ne peut être regardée, à elle seule, comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l'intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun, dès lors que la société dispose de prérogatives importantes par ailleurs et que la résiliation entraîne des conséquences pour les deux parties.
5. Pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 2-2 de la convention litigieuse que la collectivité dispose d'une faculté unilatérale de résiliation du contrat, sans indemnité et sans avoir à justifier d'un motif, alors que la société ne peut résilier le contrat que dans des cas strictement énoncés, et que l'exercice de cette faculté de résiliation est fortement inégalitaire.
6. En se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne le syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères Loir et Sarthe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-21.656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.