Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-19.110
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 720 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° Q 19-19.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ M. K... L..., domicilié [...] ,
2°/ la société du Louvre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-19.110 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la Société anonyme de transactions et courtage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. L... et la société du Louvre, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société anonyme de transactions et courtage, et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), le 10 décembre 2008, par l'intermédiaire de la Société anonyme de transactions et courtage, SATEC (le courtier), la société civile immobilière du Louvre a souscrit pour une maison d'habitation occupée par M. L..., son gérant, auprès de la société Hiscox (l'assureur), un contrat d'assurance habitation couvrant notamment le risque de vol à hauteur de 400 000 euros pour le contenu de la maison avec une limite de 60 000 euros par sinistre pour les objets précieux, les garanties étant acquises à la SCI et à M. L... (les assurés).
2. A la suite d'un vol avec violence commis le 7 mai 2015, un sinistre a été déclaré à l'assureur dont l'expert a évalué le préjudice au titre des objets précieux à la somme de 214 461 euros.
3. Par acte du 5 août 2016, les assurés ont assigné le courtier aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 154 461,60 euros correspondant à la différence entre le montant du préjudice évalué et la somme de 60 000 euros allouée par la société d'assurances, en invoquant un manquement à son devoir de conseil et d'information.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé, à bon droit, que le courtier n'est pas tenu de s'informer périodiquement de l'évolution du risque, l'arrêt retient que l'assureur a écrit, le 20 octobre 2010, à M. L... pour l'inviter, si les montants assurés ne reflétaient pas la réalité de son risque, à prendre contact avec son intermédiaire d'assurance en vue d'une régularisation du contrat, que M. L... ne rapporte pas la preuve qu'il a informé le courtier d'achats de bijoux de valeur auquel il a procédé après la conclusion du contrat et qu'il ne l'a pas mis à même de percevoir dans quelle mesure l'aggravation du risque rendait nécessaire une modification des montants assurés au titre des objets précieux et ainsi de le conseiller utilement.
6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que le courtier en assurances n'avait pas manqué à son obligation de conseil.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Louvre et M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du Louvre et M. L... et les condamne à payer à la Société anonyme de transactions et courtage la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-19.110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.