Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-13.978
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 994 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° M 19-13.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Transports Nardoux fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-13.978 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Station technique véhicules industriels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Nardoux fils, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Station technique véhicules industriels, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), le 16 mars 2009, la société Transports Nardoux fils a confié à la société Station technique véhicules industriels (la société STVI) la réparation d'un camion toupie.
2. Le 22 janvier 2010, ces sociétés et les deux assureurs du camion, les sociétés Vatex et Areas, ont signé un protocole prévoyant notamment le dépôt d'un pré-rapport par la société Vatex avec le versement d'un acompte à la société STVI, la commande par celle-ci des pièces nécessaires, la réalisation des travaux avec une livraison du véhicule au plus tard le 15 mars 2010 et la remise d'un rapport définitif par la société Vatex permettant de régler le solde à la société STVI.
3. Après avoir repris possession du camion le 18 août 2011, la société Transports Nardoux fils a, par acte du 18 mars 2013, assigné en responsabilité et indemnisation la société STVI en invoquant une livraison tardive du véhicule et l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux de réparation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société STVI conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau dès lors que la société Transports Nardoux fils n'a pas soutenu en cause d'appel qu'en application du protocole, la société STVI n'était pas en droit de refuser la livraison avant d'avoir été intégralement payée.
6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Transports Nardoux fils que celle-ci ait soutenu qu'en application de ce protocole la société STVI n'était pas en droit de refuser la livraison avant d'avoir été intégralement payée.
7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est donc pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Nardoux fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-13.978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.