portée

exclusionportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
18-16.298
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 222 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 245 FS-P+I

Pourvois n° N 18-16.298 à V 18-16.305 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est bâtiment D5, zone industrielle Les Milles, 1330 avenue G. de la Lauzière, 13592 Aix-en-Provence cedex 3, a formé les pourvois n° N 18-16.298, P 18-16.299, Q 18-16.300, R 18-16.301, S 18-16.302, T 18-16.303, U 18-16.304 et V 18-16.305 contre huit arrêts rendus le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. K... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme I... N..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. E... J..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mmes B..., N..., MM. Y..., G..., H... et J..., l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 18-16.298 à V 18-16.305 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2018), Mme W... et sept autres salariés, engagés par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par la société Adrexo (la société), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 :

4. Selon le premier texte conventionnel, la durée du travail pour les salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.

5. Il résulte des textes légaux que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6. Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

7. Pour prononcer la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, les arrêts retiennent qu'en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Ils retiennent encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré.

8. Les arrêts ajoutent qu'au regard de ces éléments, l'employeur est dans l'incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu'il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l'accord d'entreprise.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de justification de la correspondance entre la durée de travail réellement exécutée et celle prévue par le contrat de travail, la convention collective et l'accord d'entreprise, sans vérifier si les salariés n'avaient pas eu connaissance de leurs horaires de travail de sorte qu'ils étaient placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils se trouvaient dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait de statuer sur le moyen des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils prononcent la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamnent la société Adrexo à payer à Mme W... les sommes de 12 444,54 euros à titre de rappel de salaires (20 septembre 2010 au 9 mars 2012), outre 1 244,45 euros au titre des congés payés afférents, à M. Y... les sommes de 38 114,03 euros à titre de rappel de salaires (novembre 2007 à février 2012), outre 3 811,40 euros au titre des congés payés afférents et 992 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à Mme N... les sommes de 42 728 euros à titre de rappel de salaires (26 septembre 2008 au 31 décembre 2012), outre 4 272 euros au titre des congés payés afférents et 848 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à M. G... les sommes de 19 954 euros à titre de rappel de salaires (25 janvier 2010 au 31 décembre 2012), outre 1 995 euros au titre des congés payés afférents et 208 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à Mme Y... les sommes de 33 419,80 euros à titre de rappel de salaires (novembre 2007 à février 2012), outre 3 341,98 euros au titre des congés payés afférents et 950 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à M. J... les sommes de 28 968 euros à titre de rappel de salaires (1er janvier 2008 au 31 décembre 2012), outre 2 896 euros au titre des congés payés afférents et 1 250 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à Mme B... les sommes de 49 098 euros à titre de rappel de salaires (13 mars 2009 au 31 décembre 2013), outre 4 909 euros au titre des congés payés afférents et 727 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, à M. H... les sommes de 18 324 euros à titre de rappel de salaires (17 août 2009 au 31 décembre 2012), outre 1 832 euros au titre des congés payés afférents et 138 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, disent que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012, ordonnent à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes, et la condamnent à payer la somme de 1 500 euros à chacun des salariés ainsi qu'aux dépens d'appel, les arrêts rendus le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme W..., M. Y..., Mme N..., M. G..., Mme Y..., M. J..., Mme B... et M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 18-16.298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.