condition
pourvoi en cassationconditionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-12.417
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 722 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Irrecevabilité
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 173 F-P
Pourvois n° Q 19-12.417 Q 19-16.580 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ M. J... M..., domicilié chez M. R... K..., [...] ,
2°/ M. V... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de la société Statis Holding, dont le siège est [...] ,
ont formé les pourvois n° Q 19-12.417 et Q 19-16.580 contre deux ordonnances rendues respectivement les 20 décembre 2018 (n° RG : 18/22869) et 4 avril 2019 (n° RG : 19/00460) par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,en la personne de M. J... N..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Assor France,
2°/ à la société GPM assurances, dont le siège est [...] , prise en qualité de contrôleur de la société Assor France,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M... et M. W..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société GPM assurances et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q19-12.417 et Q19-16.580 sont joints.
Examen de la recevabilité des pourvois contestée par la défense
Vu les articles R. 661-1 et R. 662-1, 1° du code de commerce et les articles 462 et 525-2 du code de procédure civile, ce dernier alors applicable :
2. Le premier de ces textes n'ouvrant pas, par une disposition spéciale, la voie du recours en cassation contre la décision d'un premier président de cour d'appel saisi d'une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, il y a lieu, conformément au second, d'appliquer l'article 525-2 du code de procédure civile, selon lequel les décisions arrêtant ou refusant d'arrêter l'exécution provisoire ne peuvent, en droit commun, faire l'objet d'un pourvoi. Il en est, par conséquent, de même de celles qui rectifieraient une erreur matérielle affectant de telles décisions. Il n'est fait exception à l'interdiction du recours en cassation qu'en cas d'excès de pouvoir.
3. Selon les ordonnances attaquées (premier président de la cour d'appel de Paris, 20 décembre 2018 et 4 avril 2019), un jugement du 13 février 2018 a condamné M. M... à supporter, solidairement avec la société Stalis holding, une partie de l'insuffisance d'actif de la société Assor France, en liquidation judiciaire, et a prononcé contre lui une mesure d'interdiction de gérer. Ayant interjeté appel de ce jugement, M. M... et la société Saltis holding ont demandé que l'exécution provisoire dont il était assorti soit arrêtée. Par la première ordonnance attaquée, le premier président a rejeté cette demande et par la seconde, il a rectifié sa précédente ordonnance, en ajoutant que M. W... devait y être mentionné en qualité de curateur de la société Stalis holding, elle-même en liquidation au Luxembourg, et d'intervenant volontaire.
4. M. M... et M. W..., ès qualités, qui se sont pourvus en cassation contre les deux ordonnances, n'invoquant aucun excès de pouvoir, leurs pourvois ne sont recevables ni contre l'ordonnance rectifiée ni contre l'ordonnance rectificative.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. M... et M. W..., en qualité de curateur de la société de droit luxembourgeois Stalis Holding, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 661-1 et R. 662-1, 1° du code de commerce.
- Articles 462 et 525-2 du code de procédure civile, ce dernier alors applicable.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-12.417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.