signature de l'ensemble des inspecteurs
formesignature de l'ensemble des inspecteursSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 20-12.328
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 137 F-P
Pourvoi n° P 20-12.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Groupe Seb Moulinex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 20-12.328 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Seb Moulinex, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé, le 10 février 2016, à la société Groupe Seb Moulinex (la société), une lettre d'observations suivie, le 11 juillet 2016, d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) et comportant plusieurs chefs de redressement.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
6. Ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations soit signée de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations.
7. Ayant relevé qu'il avait été répondu aux observations formulées par la société avant la mise en recouvrement des cotisations, objet du redressement, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Seb Moulinex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Seb Moulinex et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 100-3Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 212-1Code des relations entre le public et l'administration
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 20-12.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-12.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.