contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat
cascontrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocatSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.234
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 172 F-P
Pourvoi n° K 19-22.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Comptoir des revêtements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.234 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Y..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Comptoir des revêtements, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cabinet Y..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.878), par contrat du 23 août 2012, la société Comptoir des revêtements (la société) a confié à la société Cabinet Y... (le cabinet Y...) une mission d'analyse de la tarification du risque accident du travail de l'entreprise, de suivi en temps réel des accidents du travail, d'assistance dans les relations avec l'administration, de réalisation des démarches, de rédaction de réclamations et de recherche d'éventuelles erreurs.
2. A la suite d'un différend entre les parties, le cabinet Y... a assigné la société en paiement de ses honoraires puis, invoquant la nullité du contrat, a sollicité une certaine somme au titre de la restitution en valeur des prestations réalisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat.
5. Après avoir constaté la nullité du contrat du 23 août 2012 en raison de son illicéité, l'arrêt énonce, à bon droit, que la répétition des prestations peut être réclamée.
6. Ayant, ensuite, retenu que la demande en paiement formée par le cabinet Y... ne correspondait pas au prix des prestations fournies, la cour d'appel a souverainement estimé la valeur de celles-ci.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir des revêtements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-22.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.