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casinterdiction en vertu d'une décision ministérielle de l'utilisation d'un aéroportSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.362
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 867 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 163 F-P
Pourvoi n° N 19-21.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. A... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.362 contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, dans le litige l'opposant à la société Vueling Airlines, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 24 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. W... a acheté un billet d'avion de la société Vueling Airlines (le transporteur aérien) pour un vol Milan - Paris, aéroport d'Orly, prévu le 11 juin 2018, devant décoller à 21 heures et atterrir à 22 heures 30. L'avion a décollé à 23 heures 04 et atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18, en raison de la fermeture de l'aéroport d'Orly après 23 heures 30.
2. M. W... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 et 1353 du code civil :
4. En application de ces dispositions du règlement, peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 7 le passager d'un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement et cette destination finale est définie comme étant celle figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
5. Il résulte du dernier de ces textes qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.
6. Pour rejeter la demande, après avoir constaté que l'avion dont M. W... était passager avait atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18 et non à celui d'Orly, sa destination finale, à 22 heures 30, le jugement retient qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures.
7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au transporteur aérien de démontrer que M. W... avait atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne la société Vueling Airlines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vueling Airlines à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 et 1353 du code civil.
- Article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-21.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.