interdiction en vertu d'une décision ministérielle de l'utilisation d'un aéroport

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-21.362
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 163 F-P

Pourvoi n° N 19-21.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. A... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.362 contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, dans le litige l'opposant à la société Vueling Airlines, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 24 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. W... a acheté un billet d'avion de la société Vueling Airlines (le transporteur aérien) pour un vol Milan - Paris, aéroport d'Orly, prévu le 11 juin 2018, devant décoller à 21 heures et atterrir à 22 heures 30. L'avion a décollé à 23 heures 04 et atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18, en raison de la fermeture de l'aéroport d'Orly après 23 heures 30.

2. M. W... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 et 1353 du code civil :

4. En application de ces dispositions du règlement, peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 7 le passager d'un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement et cette destination finale est définie comme étant celle figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.

5. Il résulte du dernier de ces textes qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.

6. Pour rejeter la demande, après avoir constaté que l'avion dont M. W... était passager avait atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18 et non à celui d'Orly, sa destination finale, à 22 heures 30, le jugement retient qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures.

7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au transporteur aérien de démontrer que M. W... avait atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne la société Vueling Airlines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vueling Airlines à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 et 1353 du code civil.
  • Article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-21.362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.