Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.688
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 20-86.688 F-D
N° 00371
17 FÉVRIER 2021
SL2
NON LIEU À RENVOI
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. F... Q... a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, et au droit à un recours juridictionnel effectif, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. Les dispositions législatives contestée sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que, les dispositions critiquées, qui permettent à une personne mise en examen, lorsqu'elle est détenue, de faire le choix d'un avocat par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette désignation prenant effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction, ne portent aucune atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, ni à celui d'exercer un recours juridictionnel effectif.
5. En effet, d'une part, le choix d'un avocat par la personne mise en examen doit nécessairement, pour produire ses conséquences de droit dans le cadre de la procédure, être porté à la connaissance du greffier du juge d'instruction dans les conditions prévues par la loi.
6. D'autre part, aux termes de l'article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale, la déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire devant être adressée sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction, il appartient à la Cour de cassation, en cas de retard dans la transmission de ce document, de s'assurer de l'absence d'atteinte aux droits de la défense.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 20-86.688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.