Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2021
Numéro de rôle
20-86.541
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 20-86.541 F-D

N° 00349

GM 16 FÉVRIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021

M. A... F... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 16 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et de violences aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... F... B..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. F... B... a été mis en examen le 1er novembre 2020 des chefs susvisés et placé, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, en détention provisoire.

3. L'intéressé a, le 4 novembre 2020, interjeté appel de cette décision tout en sollicitant sa comparution personnelle.

4. La chambre de l'instruction a tenu son audience le 16 novembre 2020 en l'absence de M. F... B..., ce dernier n'ayant pas été extrait de la maison d'arrêt en raison d'un résultat positif au test PCR - Coronavirus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'elle en fait la demande, la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen, qui a fait appel de la décision la plaçant en détention provisoire, est de droit.

7. Le second texte prévoit que la comparution d'une personne mise en examen est possible par le moyen de la visioconférence devant la chambre de l'instruction.

8. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que M. F... B... n'a pas comparu à l'audience car il n'a pu être extrait du fait de son résultat positif au test PCR - Coronavirus, tel qu'il résulte du courrier en date du 16 novembre 2020 du Docteur S..., médecin exerçant à l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre hospitalier Sud Francilien.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la comparution de la personne mise en examen ne pouvait être réalisée par le moyen de la visioconférence, conformément à l'article 706-71 du code de procédure pénale, et ce dans le délai de quinze jours à compter de l'appel qui lui était imparti par application combinée des articles 194 dernier alinéa et 199, alinéa 7 du même code, soit au plus tard le vendredi 20 novembre 2020, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 février 2021, sous le numéro 20-86.541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.