Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis a statuer

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2021
Numéro de rôle
19-84.780
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 19-84.780 F-N

N° 00339

ECF 10 FÉVRIER 2021

SURSIS À STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2019, qui a relaxé M. E... F... et Mme P... F... des chefs d'acquisition, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par arrêts du 17 juin 2020, puis du 18 novembre 2020, la Cour de cassation a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par une question préjudicielle qui lui a été posée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2018, dont l'issue est susceptible d'exercer une influence sur la décision devant être rendue dans la présente affaire.

Par arrêt du 19 novembre 2020 (affaire C-663/18), la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à cette question préjudicielle.

Il convient, en conséquence, d'inviter les parties à conclure au vu de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et d'examiner l'affaire au vu des écritures qui pourront alors être déposées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

INVITE les parties à conclure, avant le 17 mars 2021, au vu de l'arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE l'examen de l'affaire sur le fond à l'audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 mai 2021 à 9 heures ;

SURSOIT à statuer dans cette attente ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Sursis a statuer. La juridiction a statué le 10 février 2021, sous le numéro 19-84.780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.