Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-86.479
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 901 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 19-86.479 F-D

N° 00144

ECF 17 FÉVRIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021

La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 25 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-83.172) a relaxé d'une part M. et Mme H..., Mme T..., M. I... et la société Fashionista du chef de contrebande de marchandises fortement taxées en bande organisée, d'autre part les sociétés Charli chaussures et Tran Scorp International, MM. G..., K... et L... et Mme N... du chef d'intéressement au délit de contrebande de marchandises fortement taxées.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot et de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats des défendeurs et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 15 février 2008, les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ont procédé au contrôle d'un chargement qui arrivait dans un entrepôt de la société Charli Chaussures.

3. Leurs constatations ont permis de suspecter l'existence d'une fraude reposant sur le détournement du régime douanier suspensif 42 permettant d'importer en exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des biens dès lors qu'une livraison intracommunautaire est subséquente à l'importation. Les agents des douanes ont relevé que les marchandises, importées depuis la Chine, étaient dédouanées en Belgique par un commissionnaire belge agissant sur instruction de la société Tran Scorp International (TSI). Selon eux, les droits de douanes étaient réduits en minorant les valeurs et les quantités déclarées. Par ailleurs, le montant de la TVA due en France était éludé, le régime 42 étant sollicité sur la déclaration. La société Fashionista était désignée comme destinataire des marchandises et un numéro de TVA usurpé, ne correspondant pas à cette dernière était déclaré. La livraison en France était ensuite effectuée vers un destinataire autre que celui désigné, sans que la TVA due soit payée.

4. A partir des documents trouvés chez TSI, les agents des douanes ont pu recenser quatre-vingt-huit autres opérations d'importation, principalement de chaussures, réalisées entre août 2007 et le 15 février 2008, en provenance de Chine et à destination de sociétés implantées en France, dédouanées en Belgique selon ce système.

5. A l'issue des investigations, M. et Mme H..., Mme T..., M. I... et la société Fashionista ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de contrebande de marchandises fortement taxées en bande organisée pour avoir mis en place le système de fraude ci-dessus décrit.

6. La société Charli chaussures et son gérant, M. G..., ont été cités en qualité d'intéressés à la fraude et de détenteurs des marchandises litigieuses, ayant réceptionné 16 236 paires de chaussures en provenance de Chine d'une valeur marché intérieur toutes taxes comprises de 103 302 euros.

7. La société TSI, son gérant, M. K..., ainsi que M. L... et Mme N..., deux de ses salariés, ont été poursuivis en qualité d'intéressés à la fraude et de professionnelles du commerce extérieur, pour avoir transmis des instructions irrégulières de dédouanement aux commissionnaires en douane belges, ainsi que des instructions de livraison au transporteur.

8. Par jugement en date du 16 janvier 2015, le tribunal correctionnel a reconnu coupables l'ensemble des prévenus, les a condamnés à diverses peines ainsi qu'au paiement d'une amende douanière de 467 333 euros et a ordonné la confiscation de la marchandise saisie.

9. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 12 avril 2016.

10. Sur le pourvoi formé par Mme H..., MM. H..., G... et K... et les sociétés Charli chaussures et TSI, la chambre criminelle, par un arrêt rendu le 17 janvier 2018, a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il s'était prononcé sur la culpabilité de Mmes H... et T... des chefs d'usage de faux.

11. La Cour de cassation a constaté que les dispositions de l'article 414 du code des douanes, en ce qu'elles punissaient les faits de contrebande et d'intéressement au délit de contrebande se rapportant à des marchandises fortement taxées, ayant été abrogées par l'article 22 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, l'arrêt attaqué manquait pour partie de base légale.

12. Les effets de l'annulation ont été étendus à Mmes T... et N..., MM. I... et L... et la société Fashionista et l'affaire a été renvoyée à la cour d'appel de Paris autrement composée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 388 du code de procédure pénale, 392, 396 et 412 du code des douanes dans sa version issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 :

16. Il résulte du premier de ces textes que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.

17. Il s'en déduit que si l'abrogation d'une loi pénale entraîne l'extinction de l'action publique fondée sur l'infraction incriminée par cette loi, il n'existe pas d'obstacle qui interdise de rechercher si d'autres infractions pénales ne subsistent pas qui soient susceptibles de poursuites.

18. Si la loi du 29 décembre 2016 a abrogé le délit de contrebande de marchandises fortement taxées, la contrebande demeure punie en vertu du dernier des textes susvisés aux termes duquel constitue une contravention douanière de troisième classe tout fait de contrebande, lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxées à la sortie.

19. Selon ce même texte, constitue également une contravention douanière de troisième classe toute fausse déclaration dans la valeur ou l'origine des marchandises importées ou placées sous un régime suspensif, lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration, ainsi que toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel.

20. Aux termes du deuxième de ces textes est réputé responsable de la fraude le détenteur de marchandises de fraude.

21. Aux termes du troisième, les commissionnaires en douanes agréés sont responsables des opérations en douanes effectuées par leurs soins.

22. Pour relaxer les prévenus du chef de contrebande de marchandises fortement taxées en bande organisée, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée, énonce que ce serait ignorer cette règle que de considérer que les faits reprochés aux prévenus constitueraient désormais une contravention douanière de troisième classe.

23. Pour relaxer les prévenus du chef d'intéressement à la fraude, les juges ajoutent que l'article 399 du code des douanes sanctionne l'intéressement au délit de contrebande et non à une contravention.

24. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

25. En effet, il lui appartenait de rechercher, le cas échéant, d'une part, si les faits poursuivis du chef de contrebande de marchandises fortement taxées en bande organisée n'étaient pas susceptibles de constituer la contravention de contrebande de marchandises non prohibées prévue par l'article 412 du code des douanes, d'autre part, si, au vu des faits qui leur étaient reprochés, les prévenus poursuivis en qualité d'intéressés à la fraude n'étaient pas susceptibles de voir leur responsabilité engagée en application de ce même texte en qualité de détenteur de la marchandise de fraude ou de commissionnaire agréé.

26. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-86.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.