Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-87.280
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 19-87.280 F-D
N° 00141
FB7 17 FÉVRIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. I... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2019, qui, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M.Turcey, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. I... U..., les observations de la SCP Foussard et Froger et de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats de la CPAM du Puy-de-Dôme, partie civile, et de la société Mandatum représentée par M. J... A..., ès qualités de mandataire liquidateur, partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte le 24 août 2011 concernant des paiements indus effectués par la caisse primaire d'assurances maladie du Puy-de-Dôme, la caisse primaire d'assurances maladie de l'Allier, et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Auvergne au profit des entreprises [...] et société Alliance taxi clermontois dirigées par M. U....
3. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 4 juin 2018, l'a condamné pour escroquerie et tentative d'escroquerie à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, à une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine, l'arrêt relève que les éléments connus de la cour, concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution, ne sont pas suffisamment précis, actualisés et vérifiés pour apprécier la possibilité de prononcer en sa faveur, une telle mesure.
8. En se déterminant ainsi, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le prévenu, qui comparaissait à l'audience, a été interrogé sur cette situation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments recueillis, la possibilité de cet aménagement, au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, et conclu à l'impossibilité matérielle d'aménager la peine, a justifié sa décision.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. U... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. U... devra payer à la société Mandatum en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-87.280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.