Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-84.310
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 19-84.310 F-D

N° 00140

ECF 17 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Caudalie a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caudalie, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 14 février 2018, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, à la suite d'une demande de l'Autorité belge de la concurrence fondée sur l'article 22 du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, a donné instruction à ses services d'effectuer une enquête tendant à vérifier l'existence de pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101-1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne susceptibles d'être relevées dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques de marque Caudalie.

3. Arguant d'un faisceau d'indices laissant présumer l'existence d'un système d'ententes verticales susceptibles de relever de la pratique prohibée par l'article L. 420-1, 2°, du code de commerce, et par l'article 101-1 du TFUE, l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'une requête aux fins de se voir délivrer, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, une ordonnance d'autorisation de visites et de saisies dans les locaux de l'entreprise Caudalie à [...], et à [...] (45), ainsi que des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses.

4. Par ordonnance du 20 février 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à procéder, dans les locaux de la société Caudalie, aux visites et saisies prévues dans le secteur concerné.

5. Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées le 27 février 2018.

6. La société Caudalie a formé un recours contre cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour écarter le moyen qui soutenait que l'Autorité de la concurrence avait excédé les termes de la demande adressée par son homologue belge, l'ordonnance attaquée énonce que la requête de l'Autorité de la concurrence faisait suite à une demande d'assistance de l'Autorité belge de la concurrence sur le fondement de l'article 22, § 1, du règlement n° 1/2003, qui spécifiait que le marché des produits concerné est celui de la vente en gros de produits dermo-cosmétiques, que l'Autorité belge de la concurrence a des indications selon lesquelles le marché géographique comprend au moins la Belgique, que les pratiques de la société Caudalie semblent concerner l'ensemble de ses distributeurs sélectifs, y compris les distributeurs sélectifs présents en ligne, et qu'il apparaît crédible que le comportement supposé ait un effet sur le commerce inter-étatique, puisque le plaignant vend ses produits en Belgique, mais également dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment en France.

10. Le premier président ajoute que la demande adressée à l'Autorité de la concurrence faisait donc expressément référence à la possibilité que la pratique anticoncurrentielle dont l'entreprise Caudalie est suspectée, à savoir la mise en place d'un système d'ententes verticales contraignant les revendeurs agréés à appliquer une remise maximale de 10 % sur le prix d'achat hors taxe, susceptible de relever de l'application des articles L. 420-1,2°, du code de commerce et 101-1 du TFUE, affecte plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France.

11. Il retient que par ailleurs, le commerce en ligne, dont il est ici aussi question, se caractérise par la possibilité de réaliser des transactions au-delà des frontières nationales, de sorte que limiter le champ d'enquête à un seul pays ne serait pas pertinent, et conclut qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'Autorité de la concurrence est allée au delà des termes de la demande que l'Autorité belge de la concurrence lui a adressée.

12. En prononçant ainsi, et dès lors que lorsque l'Autorité de la concurrence, lorsqu'elle agit pour l'application de l'article 22 du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, n'est pas pour autant privée des pouvoirs propres qu'elle tient des dispositions des articles L. 450-1 du code de commerce, qui lui permettent d'enquêter sur d'éventuelles irrégularités commises en France, et qu'elle avait ouvert une enquête sur l'existence d'un système d'ententes verticales susceptibles de relever de la pratique prohibée par l'article L. 420-1, 2°, du code de commerce et l'article 101-1 du TFUE, qui lui permettait de demander au juge des libertés et de la détention les mesures de visites et de saisies contestées, le premier président a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3000 euros la somme que société Caudalie devra payer au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-84.310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.