Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-87.708
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 19-87.708 F-D
N° 00139
FB7 17 FÉVRIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021
La commune de Trainou, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. T... P... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Trainou, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance d'homologation rendue le 21 septembre 2017 dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. T... P... a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de la commune de Trainou et condamné à lui payer la somme de 80 890,60 euros à titre de dommages et intérêts.
3. M. P... a interjeté appel des dispositions civiles de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :
5. Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.
6. Pour débouter la partie civile de sa demande de dommages et intérêts, après avoir relevé qu'il résulte de la procédure pénale et de la condamnation désormais définitive de M. P... pour abus de confiance, que celui-ci a détourné à des fins personnelles l'usage d'une carte téléphonique qui lui avait été confiée dans le cadre de son emploi à la commune de Trainou, entraînant l'émission de deux factures constatant des consommations en dehors du forfait pour un montant non discuté par M. P... de 80.890,60 euros, l'arrêt indique que, s'il n'est pas contestable que les agissements du prévenu ont occasionné pour la commune de Trainou un préjudice, une dette importante contractée à l'égard de la société prestataire de téléphonie, le montant exact de ce préjudice n'est pas encore connu, la somme réclamée par la partie civile et retenue par le premier juge ne pouvant donc être considérée à ce stade comme constitutive d'un préjudice en lien direct, certain et actuel avec les faits pour lesquels M. P... a été condamné.
7. Les juges ajoutent qu'ils ne peuvent dans ces conditions que constater la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Trainou et que les faits pour lesquels M. P... a été condamné ont entraîné à l'égard de la commune de Trainou une réclamation financière à hauteur de 80.491,07 euros.
8. La cour d'appel en conclut qu'aucune condamnation ne peut intervenir et qu'il appartiendra à la collectivité territoriale d'agir selon les voies de droit qui lui sont offertes dès lors que le montant exact de son préjudice sera défini.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'infraction avait causé un préjudice direct à la commune de Trainou, il lui appartenait, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 5 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-87.708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.