Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2021
Numéro de rôle
20-84.324
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 20-84.324 F-D

N° 00123

GM 16 FÉVRIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021

Sur le pourvoi formé par la société Holding Nicolas contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 juillet 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 janvier 2020, n°1983738), dans la procédure suivie contre elle du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, l'a condamnée à deux amendes de 675 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents, M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les 16 et 27 janvier 2017, des véhicules appartenant à la société Holding Nicolas ont été verbalisés pour excès de vitesse. Des avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur lui ont été adressés.

3. La société Holding Nicolas a contesté ces avis et a présenté des requêtes en exonération. Elle a été citée devant le tribunal de police, qui, par jugement du 17 septembre 2018, a condamné son représentant légal à deux amendes de 675 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 530, 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ces textes que lorsqu'un incident contentieux est élevé devant le tribunal de police contre la décision de l'officier du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale irrecevable, au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'original de l'avis d'amende forfaitaire majorée et que le contrevenant prétend que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, cet avis ne lui pas été envoyé, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'envoi.

10. Pour confirmer le jugement du tribunal de police, l'arrêt attaqué relève que la société Holding Nicolas conteste formellement les dates des 2 et 8 février 2017mentionnées au procès-verbal comme étant celles de l'envoi des avis de contraventions initiales.

11. Les jugent ajoutent que la société ne produit au soutien de cette assertion, aucun élément objectif de preuve susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante cinq jours et la matérialité des infractions relevées.

12. Ils en déduisent que l'absence de production à la procédure de l'original de l'avis de contravention initiale est sans conséquence sur la régularité de la procédure et la validité des poursuites.

13. Ils en concluent que la matérialité des infractions étant établie et caractérisée à l'encontre de la personne morale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant était rapportée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé .

15. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 février 2021, sous le numéro 20-84.324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.