atteinte irrémédiable aux droits de la défense
conditionsatteinte irrémédiable aux droits de la défenseSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-83.707
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 277 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 19-83.707 FS-P+B+I
N° 00146
ECF 17 FÉVRIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021
REJET des pourvois formés par Mme S... X... et M. Q... X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 23 avril 2019, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à une amende et des pénalités fiscales.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S... X... et de M. Q... X..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects de Lille, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 13 juin 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration des douanes, qui soupçonnait une fraude aux droits d'accise, à procéder à une opération de visite domiciliaire dans les locaux de la société 4ID, entrepositaire agréé de boissons alcoolisées, gérée par Mme S... X... et employant le frère de celle-ci, M. Q... X....
3. Les opérations se sont déroulées le 19 juin 2013. Le même jour, Mme X... et un employé de la société ont été entendus par les agents des douanes à compter de 18 heures 30 et jusqu'à 1 heure 45, le lendemain.
4. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été annulée par le premier président de la cour d'appel le 13 mars 2014.
5. Le 24 septembre 2013, l'administration des douanes a dénoncé au procureur de la République les faits reprochés à M. et Mme X....
6. Le procureur de la République, en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, a saisi la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille afin qu'une enquête soit menée sur les faits dénoncés.
7. A l'issue de l'enquête préliminaire, par procès-verbal du 22 juin 2016 établi par un contrôleur des douanes, M. et Mme X... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir expédié des produits ou biens relevant des contributions indirectes sans documents d'accompagnement conformes au travers de la société 4ID, société ayant la qualité d'entrepositaire agréé.
8. Par jugement en date du 27 mars 2018, les prévenus ont été condamnés chacun à une amende fiscale de 750 euros ainsi qu'au paiement solidaire de 488 208 euros à titre de pénalité fiscale.
9. Les prévenus, le procureur de la République ainsi que l'administration des douanes ont formé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Pour rejeter la demande d'annulation de la convocation en justice notifiée aux prévenus sur instruction du procureur de la République par un contrôleur des douanes spécialement habilité à exercer des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que, selon les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, vaut citation à personne une convocation en justice notifiée sur instruction du procureur de la République par un agent ou un officier de police judiciaire et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, en matière fiscale, une citation devant le tribunal correctionnel peut être faite par huissier ou par les agents de l'administration, énonce qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'un agent de l'administration, même non officier ou agent de police judiciaire stricto sensu, mais habilité à exercer des fonctions de police judiciaire, peut notifier une convocation en justice à un prévenu pour un délit en matière fiscale, sur instruction du procureur de la République.
12. C'est à tort que la cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales permettent aux agents des douanes habilités, requis en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale pour effectuer une enquête judiciaire, de délivrer une convocation en justice sur instruction du procureur de la République.
13. En effet, ce dernier texte en son paragraphe VIII interdit, à peine de nullité, à ces agents d'exercer d'autres attributions ou d'accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
15. En effet, aux termes de l'article 28-1, VI, du code de procédure pénale, lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes habilités procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, ce qui inclut la notification au prévenu, à l'issue de l'enquête, d'une convocation en justice en application de l'article 390-1 du même code.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 80 M du Livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-83.707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.