ordonnance de non-admission (non)

pouvoirs du président de la chambre de l'instructionordonnance de non-admission (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
20-83.504
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 20-83.504 F-P+B+I

N° 00145

FB7 17 FÉVRIER 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021

Mme M... F... V... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, a déclaré non admis son appel d'une ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M... F... V..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, intervenue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont est titulaire Mme F... V..., épouse de l'un des mis en cause.

3. Cette ordonnance a été notifiée à Mme F... V... par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2019.

4. Mme F... V... a formé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit du second de ces textes que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.

7. Il se déduit du premier qu'il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel lorsque l'appelant démontre l'existence d'un obstacle de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.

8. Pour déclarer non-admis l'appel formé par Mme F... V... contre l'ordonnance de saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont elle est titulaire, le président de la chambre de l'instruction constate que l'appel, en date du 13 janvier 2020, a été interjeté hors le délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai, dont le point de départ court à compter de la date d'envoi de la notification, ayant expiré le 30 décembre 2019.

9. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10. En effet, il ne détenait pas le pouvoir de déclarer non-admis l'appel formé par Mme F... V....

11. Au surplus, il résulte de l'avis de passage du facteur et d'une attestation de La Poste, que ce courrier a été présenté pour la première fois à Mme F... V... le 8 janvier 2020, postérieurement à l'expiration du délai de recours de dix jours prévu par l'article 706-153 du code de procédure pénale.

12. L'annulation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

13. En application des articles 706-153 et D 43-5 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.

14. Il en résulte que, du fait de l'annulation de l'ordonnance de non-admission attaquée et faute de précision dans le recours formé par Mme F... V..., le président de la chambre de l'instruction se trouve saisi, au fond et selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, de l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, se trouve saisie de l'appel ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 20-83.504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.