actes de chirurgie de la cataracte

casactes de chirurgie de la cataracte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2021
Numéro de rôle
19-87.982
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 131 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 19-87.982 F- P+B+I

N° 00124

GM 16 FÉVRIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021

REJET du pourvoi formé par M. T... G... contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2019, qui pour infraction au code de la santé publique, l'a condamné à trente mille euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T... G..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite d'un signalement émanant de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire (l'ARS), M. T... G..., ophtalmologue, a été poursuivi pour ouverture ou gestion sans autorisation d'un établissement de santé privé, en l'espèce pour avoir du 1er janvier 2012 au 18 mars 2015, à Château d'Olonne et Saumur, dans ses cabinets libéraux privés, pratiqué des actes de chirurgie de la cataracte, sans avoir obtenu de l'ARS l'autorisation prévue par l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, et ce malgré les mises en demeure lui ayant été adressées les 5 septembre 2012 et 9 septembre 2014, infraction prévue par les articles L.6125-1 alinéa 1, L.6122-1, L.6122-3, L.6122-4 alinéa 1, L.6122-8, L.6122-11, R.6122-25 du code de la santé publique et réprimée par l'article L.6125-1 alinéa 1 du même code.

3. Les organismes sociaux qui ont pris en charge les frais liés aux interventions arguées d'illégalité se sont constitués partie civile.

4. Le tribunal correctionnel a déclaré M. G... coupable de l'infraction reprochée, l'a condamné à 20000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. M. G... et le ministère public ont relevé appel du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'ouverture ou gestion sans autorisation d'un établissement de santé privé, l'arrêt attaqué retient en substance que l'élément matériel de l'infraction est établi, M. G... ne contestant pas avoir pratiqué, de 2012 à mars 2015, des opérations de la cataracte dans ses deux cabinets médicaux libéraux, et ce sans avoir obtenu l'autorisation de l'ARS.

8. Les juges relèvent que le prévenu, spécialiste de la chirurgie oculaire, a participé à ce titre aux travaux de la Haute Autorité de Santé qui, en juillet 2010, a conclu que « La chirurgie de la cataracte est une véritable activité chirurgicale qui selon la réglementation en vigueur relève d'une activité pratiquée en établissement de santé », cette activité chirurgicale devant être réalisée au sein d'un bloc opératoire aseptique.

9. Les juges énoncent encore que si son opinion sur la question est dissidente, M. G... n'a pas pu ignorer le consensus évoqué en conclusion d'un document qui porte son nom, ni sa prise en compte par les autorités administratives, les mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'il a contestées devant les juridictions administratives, ayant, s'il en était besoin, achevé de l'informer complètement sur ses obligations auxquelles il s'est soustrait volontairement.

10. La cour d'appel en déduit que M. G... avait conscience de ce que, pour pratiquer des soins chirurgicaux de ce type dans ses cabinets libéraux privés, il devait solliciter l'autorisation d'ouvrir ou gérer un établissement de santé privé.

11. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'opération de la cataracte constitue un acte chirurgical qui doit être pratiqué dans un établissement autorisé, fût-il un cabinet médical, la cour d'appel, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 février 2021, sous le numéro 19-87.982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.