Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.030
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 926 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° E 19-15.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
1°/ M. P... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société Crismat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. N... J..., domicilié [...] ,
Intervenants volontaires :
1°/ la société BG et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. I... X..., agissant en qualité d'administrateur de la société Crismat,
2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme C... S..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Crismat,
ont formé le pourvoi n° E 19-15.030 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme W... E..., veuve K..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Mme K... a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. B... et J..., de la société Crismat, de la société BG et associés, ès qualités, et de la société [...], ès qualités, de la SCP Richard, avocat de Mme K..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il y a lieu de donner acte de leur intervention volontaire aux sociétés BG et associés, en la personne de M. X..., pris en qualité d'administrateur de la société Crismat et à la société [...], en la personne de Mme C... S..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la même société.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne MM. B... et J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. B... et J... et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur et à Mme K..., chacune, la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur formée contre Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 février 2021, sous le numéro 19-15.030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.