Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.556
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° B 19-15.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.556 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Solocal, venant aux droits de la société Pages Jaunes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2019), M. C... a été engagé le 13 janvier 1986 par la société Pages Jaunes, devenue la société Solocal, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP). A la suite de divers avenants, le dernier du 13 mai 2002, sa rémunération était exclusivement composée de commissions dont les taux « englobent l'ensemble des frais que l'intéressé est susceptible d'engager pour les besoins de sa fonction ».
2. Il a été licencié pour motif économique le 26 août 2014.
3. Le 15 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé, à bon droit, que s'agissant d'évaluer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, devait être exclu le remboursement des frais professionnels exposés par le salarié, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que devait être déduit du montant des commissions comprises dans la rémunération l'équivalent de 30 % au titre des frais professionnels qui y étaient inclus, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 février 2021, sous le numéro 19-15.556.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.