Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.237
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 105 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° A 19-23.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Total Marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.237 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. I... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Total Marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2019), M. H... a été engagé à compter du 1er mai 1981 par la société Total, devenue la société Total Marketing services (la société). La société a adopté le 17 juin 2011 un plan de départs volontaires prévoyant notamment une possibilité de départ pour les salariés présentant un projet professionnel salarié hors du périmètre de l'entreprise.
2. La société et le salarié ont signé, le 8 décembre 2014, un accord de rupture amiable du contrat de travail prévoyant que le contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2014 et le versement d'une indemnité de départ volontaire de 265 528,55 euros.
3. La société, faisant valoir que le salarié avait perçu une indemnité de départ supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 47 033,38 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la portée de l'accord de rupture amiable du 8 décembre 2014, que l'accord des parties portait sur la somme de 265 528,55 euros à titre d'indemnité de départ, excluant ainsi que le paiement procède d'une erreur, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total Marketing services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total Marketing services et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 février 2021, sous le numéro 19-23.237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.