Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2021
Numéro de rôle
20-10.438
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 068 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° J 20-10.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. A... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 20-10.438 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 2019), M. E... (le praticien), chirurgien-dentiste d'exercice libéral, a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur l'année 2011, à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) lui a notifié, le 5 août 2013, les griefs retenus contre lui et, le 2 janvier 2014, un indu correspondant aux anomalies constatées lors du contrôle.

2. Le praticien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale :

4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 du même code sont mises en oeuvre.

5. En application du deuxième, à l'issue de l'analyse de l'activité, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs.

6. Selon le troisième, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel de santé, doit, quelle que soit la nature de la procédure qu'elle met en oeuvre à l'issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'avoir informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés.

8. Pour condamner le praticien à payer à la caisse une certaine somme à titre d'indu, l'arrêt retient que les articles D. 315-1-2, D. 315-2 et D. 315-3 sont applicables aux seules procédures disciplinaires résultant des articles L. 315-1 et R. 315-1 et régies par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont il résulte que les fautes, abus, fraudes et tout fait intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des chirurgiens-dentistes, sont soumis à une section de la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes et en appel à une section de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. L'arrêt considère en conséquence qu'il ne saurait être déduit de l'envoi à M. E... d'une notification d'indu le 2 janvier 2014 avant l'envoi, le 27 janvier, d'un courrier l'informant que la caisse entendait saisir la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes, que l'organisme social a renoncé à réclamer au praticien le remboursement d'un indu.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'après la notification des griefs, la caisse avait directement engagé la procédure de recouvrement de l'indu sans avoir informé au préalable le praticien des suites qu'elle envisageait de mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La procédure suivie par la caisse étant entachée de nullité, il y a lieu d'annuler l'indu litigieux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'indu notifié le 2 janvier 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à M. E... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens, exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Rouen ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Rouen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 20-10.438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.