Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2021
Numéro de rôle
19-23.411
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° Q 19-23.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme C... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.411 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, groupement d'intérêt public, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 juillet 2019), ayant retenu un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a, par décision du 13 avril 2017, refusé à Mme Q... (l'allocataire) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, ainsi que l'attribution de la carte d'invalidité et de la carte priorité pour personne handicapée, lui reconnaissant néanmoins la qualité de travailleur handicapé pour la période 2017-2021.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, alors en vigueur :

5. Selon ce texte, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ».

6. Ayant retenu un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, l'arrêt en a déduit que l'état de l'allocataire ne justifiait pas l'attribution de la carte de priorité pour personne handicapée.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, sans rechercher si le handicap dont souffrait l'allocataire rendait pénible la station debout, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Q... n'a pas le droit à la carte de priorité pour personne handicapée, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, alors en vigueur.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 19-23.411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.