Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2021
Numéro de rôle
19-25.857
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 796 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-25.857 contre le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort, de Me Le Prado, avocat de Mme R..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vesoul, 8 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, un transport sanitaire dont a bénéficié Mme R... (l'assurée) le 6 juillet 2018.

2. L'assurée a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, et mélangé de droit et de fait.

5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation.

8. Pour ordonner la prise en charge du transport litigieux, le jugement retient qu'il conviendra de constater que l'assurée, en parfaite connaissance de la démarche à suivre, affirme avoir déposé sa demande d'entente préalable le 25 juin 2018, et que cette déclaration est attestée par le témoignage de son ami qui l'a conduite à la caisse ce jour-là. Il ajoute que l'assurée ne pouvait avoir connaissance de l'absence de réception de sa demande d'entente préalable eu égard à la procédure mise en place par la caisse, consistant à ne prévenir que les refus de prise en charge. Il en déduit que l'assurée ayant agi de bonne foi, et n'ayant pu être en mesure de redéposer sa demande d'entente préalable antérieurement à son transport, il serait injuste de lui faire supporter les frais de son transport du 6 juillet 2018.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'un délai inférieur à quinze jours s'était écoulé entre la réception par la caisse de la demande d'entente préalable et la date du transport, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Le transport litigieux ayant été effectué moins de quinze jours après la réception par la caisse de la demande d'entente préalable, il ne peut donner lieu à prise en charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation de Mme R..., le jugement rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Vesoul ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE Mme R... de sa demande de prise en charge du transport dont elle a bénéficié le 6 juillet 2018 ;

Condamne Mme R... aux dépens, exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de grande instance de Vesoul ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 19-25.857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.