Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-26.263
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 041 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° Q 19-26.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-26.263 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Manutention levage transport montage (MLTM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Manutention levage transport montage, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2019), la société Manutention levage transport montage (la société), qui avait fait appel à un sous-traitant, a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations et contributions portant sur les années 2010 à 2012 par l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF). Celle-ci a adressé à la société une lettre d'observations comportant notamment des chefs de redressement relatifs à l'assujettissement au régime général du sous-traitant ainsi qu'à des frais professionnels.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, qui est d'interprétation stricte, confère à l'inspecteur du recouvrement la faculté d'entendre les personnes rémunérées par l'entreprise, à quelque titre que ce soit, dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail.
5. L'arrêt constate que l'agent de contrôle a contacté puis entendu directement le sous-traitant, qui lui a transmis ses coordonnées bancaires.
6. Par ce seul motif, faisant ressortir que la personne n'avait pas été entendue sur les lieux de l'entreprise ou de son travail et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par les conclusions d'appel, a exactement déduit que, la procédure de contrôle étant entachée de nullité, le redressement litigieux était infondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société MLTM la somme de 731 euros au titre des cotisations, outre celles de 110 euros au titre des majorations de retard, avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2013, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Manutention levage transport montage (MLTM) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 19-26.263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.