Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-19.366
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° T 19-19.366
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.366 contre le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Chambéry (pôle social), dans le litige l'opposant à M. K... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SARL Corlay, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Chambéry, 4 mars 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a, le 21 novembre 2016, notifié à M. D... (la victime) une pénalité de 1 700 euros pour avoir exercé sans autorisation, entre le 31 juillet et le 6 septembre 2014, une activité de prestataire de services, alors qu'il percevait, au cours de cette période, des indemnités journalières au titre d'un accident du travail.
2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles, ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. S'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.
5. Pour annuler la pénalité litigieuse, le jugement retient que la victime ne conteste pas avoir exercé une activité lui ayant procuré des gains alors qu'elle était en arrêt de travail. Il relève qu'à la fois salariée et auto-entrepreneur, la victime n'assurait pas la gestion d'autres salariés et ne disposait donc d'aucune compétence particulière relative aux obligations d'un salarié en arrêt de travail, qu'elle n'est pas connue pour d'autres faits survenus antérieurement et que si elle a commis une erreur, ce qu'elle reconnaît tout à fait, aucun élément du dossier ne permet de démontrer son intention frauduleuse.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'annulation de la pénalité litigieuse, et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la victime avait exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail indemnisée, de sorte qu'il ne pouvait réduire le montant de cette pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, le jugement rendu le 4 mars 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chambéry ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 19-19.366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.