Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2021
Numéro de rôle
19-21.523
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° N 19-21.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. P... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.523 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , intervenant volontairement à l'instance suite à la clôture de la liquidation de la société Charbonnages de France,

2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 2019), M. J..., ancien salarié des Houillères du bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France (l'employeur), aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat, a adressé le 31 juillet 2014 à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une silicose chronique, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juin 2014, mentionnant une silicose chez un patient exposé professionnellement à la poussière de silice. Le caractère professionnel de cette maladie, inscrite au tableau n° 25A2 des maladies professionnelles, a été reconnu par la Caisse le 8 décembre 2014. M. J... (la victime), a saisi le 25 mars 2015 une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et les décrets n° 51-508 du 4 mai 1951 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954 :

3. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

4. Pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que si les attestations d'anciens collègues de travail caractérisent l'exposition habituelle de la victime à l'inhalation de poussières de silice, aucune ne fait état des mesures de protection mises en oeuvre par celui-ci de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier les carences de l'employeur dans la mise en place de moyens de protection collectif et individuel afin de préserver la victime ; que si un salarié explique que les masques à poussières n'étaient pas portés parce qu'il n'y avait plus de place sur la figure et que c'était dangereux pour la communication, cette seule indication vague et imprécise est insuffisante à établir un manquement de l'employeur à son obligation de fournir à la victime des moyens de protection individuels nécessaires.

5. La cour relève qu'un salarié, qui a travaillé aux Houillères du bassin de Lorraine de 1977 à 2003, décrit uniquement l'exposition aux poussières de silice dans les différents chantiers du fond et les conditions de travail qui étaient les siennes et qu'il ne ressort nullement de son témoignage et de son certificat de travail produit aux débats qu'il aurait été amené à travailler directement avec la victime ; qu'en outre, s'il indique qu'il a été exposé aux poussières de silice dans les conditions similaires à celles de la victime, il ne saurait, de cette seule circonstance, en être déduit les conditions effectives de travail de celle-ci ; que ce témoignage n'est pas suffisamment précis, s'agissant des moyens de protection mis en oeuvre par l'employeur, pour établir des manquements de celui-ci dans la mise en oeuvre de mesures de protection contre les poussières alors qu'il ressort de ses explications que des dispositifs de neutralisation de poussières et d'arrosage existaient.

6. La cour ajoute que la seule indication de ce que les salariés n'utilisaient que trop peu les différents masques à poussières mis à leur disposition, parce qu'ils étaient inefficaces et dangereux, n'est pas suffisante à établir un manquement de l'employeur en l'absence de tout autre élément sur ce point, la cour n'étant pas en mesure d'en apprécier elle-même le caractère inefficace, inadapté ou dangereux ; que les témoignages de deux salariés, qui n'ont pas travaillé avec la victime et ne peuvent attester de ses conditions effectives de travail et les autres pièces produites par la victime sont insuffisantes pour caractériser un manquement de l'employeur dans les moyens de protection mis en oeuvre pour préserver la santé de la victime, les comptes-rendus de réunion du CHSCT produits aux débats ne venant aucunement à l'appui des témoignages précités ; qu'il s'ensuit que l'examen des éléments produits par les parties permet d'en déduire que des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) ont été prises, sans toutefois établir qu'elles étaient insuffisantes ou inefficaces.

7. En statuant ainsi, en retenant l'existence de mesures de protection collective et individuelle mais l'absence de preuve de leur insuffisance ou de leur inefficacité, sans rechercher, comme le lui demandait la victime, si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur, lequel ne contestait pas avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était attesté qu'ils étaient inefficaces, inadaptés et dangereux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 19-21.523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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