Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 20-13.514
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 354 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° C 20-13.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Mme D... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 20-13.514 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a réclamé, le 12 mars 2014, aux deux héritiers de l'intéressé dont Mme R..., le remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire servis à A... R..., décédé le [...]. Le second héritier ayant renoncé à la succession de ce dernier, la caisse a réclamé à Mme R... (l'intéressée), le 12 novembre 2015, le remboursement de l'ensemble des arrérages servis au titre de cette allocation. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande tendant à la réparation d'un préjudice moral, l'arrêt énonce que l'intéressée invoque un état de stress permanent et de peur résultant de l'insécurité juridique dans laquelle elle s'est trouvée depuis la réception des courriers contradictoires de la caisse du 12 novembre 2015. Il retient que, cependant, elle ne verse aucune pièce justifiant de son état de santé psychique et qu'il lui suffisait de lire les courriers et courriels clairs et précis de la caisse pour acquérir les certitudes juridique et factuelle qu'elle devait lui payer la somme de 46 227,13 euros et prendre les mesures nécessaires afin d'honorer sa dette.
5. En statuant ainsi, alors que l'intéressée avait régulièrement produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 8 avril 2019 qui faisait état d'une dégradation de son état psychologique, lequel portait le n° 17 du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d'appel, soutenues oralement, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme R... de sa demande en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 20-13.514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.