Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.822
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Non-lieu à statuer
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° Y 19-24.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
1°/ Mme N... E...,
2°/ M. G... E...,
tous deux domiciliés [...] , et agissant en qualité de cocurateurs de Mme W... L...,
3°/ Mme W... L..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-24.822 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant au président du conseil départemental de l'Hérault, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... et M. et Mme E..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du président du conseil départemental de l'Hérault, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Y 19-24.822
1. Mme L... (l'intéressée) et ses curateurs, M. et Mme E..., se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2019 de la cour d'appel de Montpellier qui a statué sur leur recours contre le rejet opposé par le président du conseil départemental de l'Hérault à leur demande de réévaluation, en urgence et à titre provisoire, du temps d'aide humaine attribué à l'intéressée, bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, formée le 24 août 2016 dans l'attente de l'examen de leur recours judiciaire contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 12 octobre 2015 ayant fixé à six heures le temps d'aide humaine alloué.
2. Cependant, il a été statué au fond, sur ce dernier recours, par un jugement irrévocable du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, rendu le 16 mars 2017, qui a fixé à 15 heures par jour le temps de la prestation de compensation, en matière d'aide humaine, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2020.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° Y 19-24.822 ;
Condamne Mme L... et M. et Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 19-24.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.