Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2021
Numéro de rôle
19-22.134
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 179 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° B 19-22.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ Mme N... K... B... veuve A..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme L... A..., épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme W... A...,

4°/ M. P... A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-22.134 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme K... B... , veuve A..., Mmes L... et W... A... et M. P... A..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2019), U... A... (la victime), victime d'un malaise, le 14 juillet 2016, sur son lieu de travail, est décédé le lendemain. La caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, les ayants droit de la victime (les ayants droit) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime :

3. Il résulte de ce texte qu'un accident survenu au temps et au lieu du travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

4. Pour rejeter le recours des ayants droit, l'arrêt relève que la victime, occasionnellement embauchée pour réaliser des travaux d'enlèvement de volailles, est décédée des suites d'une rupture d'anévrisme survenue sur son lieu de travail, que selon l'enquête établie le 20 mars 2017 par la caisse, deux témoins ont trouvé ce jour-là la victime fatiguée à l'embauche et que le temps était caniculaire et l'air irrespirable dans le bâtiment en raison de la chaleur et de la poussière. Il ajoute que l'expert désigné sur la contestation par la veuve de la victime de la décision de la caisse a considéré que les lésions présentées par la victime étaient de nature constitutionnelle et qu'il n'était pas possible de trouver de lien de causalité entre ce type de lésions et la spécificité de l'activité professionnelle. Il retient que si le décès est intervenu aux temps et lieu de travail, alors que les conditions étaient difficiles en raison de la chaleur, la pathologie développée par la victime est d'une telle nature qu'elle apparaît totalement étrangère au travail, travail exercé au demeurant de manière parfaitement occasionnelle, que la victime a développé une pathologie dont l'issue fatale s'est révélée fortuitement le 14 juillet 2016, avec manifestement des signes de fatigue préalables avant la prise de poste, mais qui aurait pu intervenir à bien d'autres moments. Il en déduit que le décès de la victime résulte d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à démontrer que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire à payer aux consorts A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2021, sous le numéro 19-22.134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.