Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.582
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° N 19-24.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
1°/ M. O... E..., domicilié [...] ,
2°/ l'établissement MSA 3A, dont le siège est [...] , en qualité de curateur de M. E...,
ont formé le pourvoi n° N 19-24.582 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Lyona, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... et de la MSA 3A, ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de M. X... et de la société Lyona, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019), par acte authentique du 20 décembre 2013, M. E... a donné à bail commercial à la société Lyona, dont le gérant est M. X..., des locaux et équipements situés à [...]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014, moyennant le versement d'une somme de 30 000 euros à titre de pas-de-porte et d'un loyer annuel de 47 840 euros TTC. Le 18 décembre 2015, M. E..., assisté de son curateur, a assigné la société Lyona et M. X... aux fins d'annulation du bail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève que le bail commercial du 20 décembre 2013 prévoit un pas-de-porte de 30 000 euros, un loyer annuel hors taxe de 40 000 euros, et que le prix du bail est ainsi un peu plus élevé que celui des baux saisonniers successifs précédemment conclus entre les mêmes parties sur les mêmes locaux et équipements. Il ajoute qu'aucun élément probant ne permet d'affirmer que le pas-de-porte aurait un montant dérisoire. Il constate encore que les travaux et démarches auxquels s'est engagé le bailleur sont de sa responsabilité de propriétaire et ne sont pas des clauses exorbitantes du droit commun, et ce, d'autant que le contrat de bail prévoit que les autres réparations, grosses ou menues, restent à la charge du preneur. Il précise que l'absence de versement d'un dépôt de garanties'explique par le contexte des relations établies depuis plusieurs années entre M. E... et M. X... et n'est pas, à elle seule, suffisante pour dire que le contrat de bail serait dépourvu de cause.
5. La cour d'appel, qui a ainsi apprécié les contreparties au jour de la formation du contrat, a souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, que l'engagement pris par le preneur n'était pas dérisoire et en a justement déduit que le contrat litigieux n'était pas nul pour absence de cause.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et la MSA 3 A, ès qualités, et les condamne in solidum à payer à M. X... et à la société Lyona la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 janvier 2021, sous le numéro 19-24.582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.