Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-16.024
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 170 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 30 FS-D
Pourvoi n° K 19-16.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.024 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme X... M..., épouse O..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. R... M..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... M... et de Mme X... M..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Bozzi, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2019) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-15.628), B... M... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, L... et X..., et en l'état d'un testament olographe daté du 11 juin 1995 instituant légataires universels son frère, M. R... M..., et la fille de celui-ci, Mme J... M.... A la suite de la plainte des enfants d'B... M..., M. R... M... a été poursuivi pour vol devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé par jugement définitif du 5 avril 2012. Ceux-ci l'ont assigné pour obtenir la constatation d'un recel et le « rapport » à la succession des sommes détournées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :
3. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
4. Pour dire que M. R... M... a commis un recel de succession, après avoir constaté que celui-ci a été définitivement relaxé pour les faits de vol commis au préjudice de la succession d'B... M..., l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce seul point, la question soumise à l'appréciation de la cour d'appel n'étant pas celle d'un recel de vol, mais celle, distincte, d'un éventuel recel successoral. Il relève que les éléments tirés de la procédure pénale établissent, d'une part, que, contrairement aux allégations de M. R... M..., les bons au porteur litigieux ont été souscrits par B... M... avec des fonds lui appartenant, d'autre part, que M. R... M... n'a déclaré à la succession ni leur existence, ni leur encaissement par ses soins, à son seul bénéfice, postérieurement au décès de leur propriétaire. Il ajoute que ce dernier ne pouvait ignorer qu'en ne rapportant pas ces titres à la succession, il en faussait l'inventaire. Il en déduit que cette dissimulation a été volontaire et que l'élément intentionnel du recel successoral est caractérisé.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, pour relaxer M. R... M... des fins de la poursuite du chef de vol, la juridiction pénale avait retenu le bénéfice du doute au regard de l'élément intentionnel, ce dont il se déduisait que, n'étant pas établi que celui-ci savait que les bons au porteur appartenaient à l'indivision successorale et qu'il avait eu la volonté d'usurper la possession du bien d'autrui, il ne pouvait avoir agi dans l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage à son profit, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
8. En l'absence d'élément intentionnel, le recel successoral ne peut pas être retenu à l'encontre de M. R... M.... C'est donc à tort que l'arrêt, ajoutant au jugement, lui applique les peines y afférentes en rappelant qu'en application de l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, il ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Il doit en conséquence être cassé de ce chef.
9. En revanche, la masse partageable d'une succession doit inclure tous les biens existant au jour du décès. L'enquête pénale ayant permis d'établir que, contrairement aux allégations de M. R... M..., les bons au porteur litigieux ont été souscrits par B... M... avec des fonds lui appartenant, il en résulte que M. R... M... est tenu de les restituer pour être inclus dans la masse partageable. Il n'y a donc pas lieu de casser l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement qui le condamne à « rapporter » à la succession la somme de 212 391,95 euros, outre les intérêts au taux légal : - à compter du 1er août 2006 pour la somme de 29 481,80 euros, - à compter du 22 février 2007 sur la somme de 58 447,68 euros, - à compter du 20 juillet 2007 sur la somme de 28 803,69 euros, - à compter du 1er juillet 2008 sur la somme de 95 658,78 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rappelle qu'en application de l'article 778 du code civil, M. R... M... ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes formées par M. L... M... et Mme X... M... à l'encontre de M. R... M... au titre du recel successoral ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 janvier 2021, sous le numéro 19-16.024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.