Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 janvier 2021
Numéro de rôle
18-23.355
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 311 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rabat d'arrêt et Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° G 18-23.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt n°1087 F-D prononcé le 19 décembre 2019 sur le pourvoi n° G 18-23.355 en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, de même la SCP Delamarre et Jehannin, la SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats à la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Développement, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GSE régions, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020, où étaients présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 1087 F-D du 19 décembre 2019, après observations des parties :

1. Par arrêt du 19 décembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les pourvois déposés par la société SAS Développement et le Crédit agricole.

2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement, dont la dénaturation est soulevée par le Crédit agricole, n'est pas produit, alors que cet acte avait été produit devant la Cour de cassation par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhana, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné et de statuer à nouveau.

Sur le pourvoi n° 18-23.355, formé par la SAS Développement :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2018), la société SAS Développement, promoteur, a confié à la société [...] (la société [...]) la construction de deux bâtiments à usage de bureaux et de laboratoires.

5. La société [...] a sous-traité la réalisation d'une grande partie des travaux de construction à la société Compagnie des contractants régionaux (la société CCR), aux droits de laquelle vient la société GSE régions.

6. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes (le Crédit agricole) s'est portée caution solidaire de la société [...] au profit du sous-traitant.

7. La société SAS Développement a accepté l'acte de sous traitance de la société CCR.

8. Se prévalant d'un solde restant dû, la société CCR a assigné la société [...], la société SAS Développement et le Crédit agricole en paiement de sommes.

9. La société [...] a été mise en liquidation judiciaire.

10. La société CCR a déclaré sa créance au passif de la société [...], puis a assigné en intervention forcée le liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

12. D'une part, ayant retenu que la société [...] avait transmis son mémoire définitif le 4 juillet 2008, que la société SAS Développement lui avait notifié, le 15 juillet 2008, son décompte général, que par lettre recommandée du 28 juillet 2008, visant le courrier du 15 juillet 2008, la société [...] avait adressé son mémoire définitif comprenant quatre parties, dont un dossier de réclamation, en précisant que ce courrier, qui comportait ses observations, contenait les mêmes éléments et documents que ceux envoyés le 4 juillet 2008 et relevé, à bon droit, qu'il n'était pas interdit à l'entrepreneur de maintenir dans un courrier de réclamation des constatations précises et motivées déjà élevées avant la notification du décompte général, la cour d'appel en a exactement déduit que la réponse du 28 juillet 2008, intervenue dans le délai prévu à l'article 19.6.3 de la norme Afnor P 03-001, constituait une contestation écrite, précise, explicite et motivée du décompte général notifié par le maître de l'ouvrage.

13. D'autre part, ayant relevé que le maître de l'ouvrage devait à l'entrepreneur principal la somme de 1 195 981, 49 euros, que l'entrepreneur principal devait au sous-traitant celle de 1 907 567, 62 euros, que le Crédit agricole, caution, avait payé au sous-traitant la somme de 1 413 665, 20 euros et que le solde restant dû au sous-traitant s'élevait à la somme de 493 902, 40 euros, la cour d'appel a pu condamner in solidum le Crédit agricole, caution, et le maître de l'ouvrage à payer cette somme au sous-traitant.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 1087 du 19 décembre 2019 ;

Rejette les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2021, sous le numéro 18-23.355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.