Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-81.464
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 19-81.464 F-D
N° 85
SM12 20 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021
M. B... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2019, qui, pour banqueroute et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende avec sursis, à une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... A..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Courant 2000, la société [...] (société [...]) a déposé plainte auprès du procureur de la République contre la société CPF (société CPF), anciennement SARL N... et fils, spécialisée dans le négoce et la commercialisation de vins et spiritueux, à qui elle avait vendu en 1993 et 1994 pour 3,5 millions de francs de cognac et qui lui devait encore à ce jour plus d'1 million.
3. La plaignante a exposé qu'un échéancier avait été mis en place le 7 octobre 1996, avec la signature par M. A..., gérant de la société CPF, de cinq billets à ordre payables trimestriellement à compter du 1er avril 1999. Le premier de ces billets à ordre n'ayant pas été honoré, les autres n'avaient pas été présentés pour éviter des frais inutiles. Elle précisait avoir constaté plusieurs anomalies dans la gestion de la société CPF, dont des sorties importantes de l'actif immobilisé avec d'importantes moins-values.
4. A l'issue des investigations menées dans le cadre d'une information judiciaire, M. A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'escroquerie pour avoir courant octobre 1998 et depuis temps n'emportant pas prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader de la solvabilité de la société CPF, en l'espèce en remettant à la société [...], après négociation de délai de paiement de sa dette, cinq billets à ordre pour des montants de 250 000 francs à 312 477 francs lesquels n'ont pu être honorés, alors qu'il connaissait les difficultés de sa société et sa liquidation probable, trompé la société [...] et l'avoir déterminée ainsi, à son préjudice, à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce un échéancier de délai de paiement de factures interdisant au créancier impayé d'assigner son débiteur en ouverture de procédure collective devant le tribunal de commerce.
5. Les juges du premier degré ont reconnu le prévenu coupable de ces faits. M. A... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 313-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu.
10. Selon le second, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
11. Pour dire établi le délit d'escroquerie l'arrêt attaqué énonce que ce n'est pas la remise des billets à ordre à la société [...] qui a constitué les manoeuvres frauduleuses qui ont conduit cette dernière à accorder à la société CPF un échéancier, acte opérant décharge pour la société CPF d'avoir à payer immédiatement une dette de plus d'un million de francs. Il relève que ces billets à ordre ne sont que la concrétisation de cet échéancier obtenu par l'emploi de manoeuvres frauduleuses préalables, ayant consisté à faire croire à la société [...], dans un courrier du 30 janvier 1996, que sa créance allait pouvoir être réglée rapidement grâce à un imaginaire projet de cession immobilière et grâce à la conclusion de marchés d'eaux de vie importants alors même que la société N... et fils avait dès 1995 décidé de recentrer son activité sur le vin en abandonnant l'activité Cognac, et surtout alors qu'au moment où était négocié cet échéancier, M.A... était démissionnaire de son poste de gérant et était en train de préparer la fin de CPF en la vidant de tous ses actifs.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. En effet, en premier lieu, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ces faits, les juges ont retenu au titre des manoeuvres frauduleuses l'envoi d'un courrier à la société [...] à une date non visée par la prévention.
14. En second lieu, les assertions contenues dans le dit courrier ne peuvent s'analyser qu'en des mensonges non pénalement punissables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef d'escroquerie ainsi qu'aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux,et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 313-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-81.464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.