Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 janvier 2021
Numéro de rôle
18-86.067
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 18-86.067 F-D

N° 84

SM12 20 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021

La direction générale des douanes et des droits indirects a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 24 septembre 2018, qui a débouté l'administration des douanes de ses demandes après relaxe de la société SAS Foodex pour fausses déclarations d'espèces réputées importations sans déclaration de marchandises fortement taxées.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits ;

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction générale des douanes et des droits indirects, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SAS Foodex, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 29 septembre 2009, l'administration des douanes et des droits indirects a procédé au contrôle des opérations d'importation en France d'algues réalisées par la société SAS Foodex (société Foodex).

3. Il a été constaté que cette société importait de Chine, du Japon et des Etats Unis des algues qu'elle déclarait à la position tarifaire 12 12 20 00,emportant leur exonération de droits de douanes.

4. Après analyse dans un laboratoire agréé, l'administration des douanes a apprécié que les algues importées, qui avaient été calcinées après avoir été séchées, étaient en réalité des algues transformées, ce qui les rendaient redevables de la position tarifaire 2008 99 67, les droits dus étant de 20,8 %.

5. Vingt-deux procès verbaux ont été dressés par l'administration des douanes entre le 29 septembre 2009 et le 28 juillet 2011, qui a fait citer la société Foodex devant le tribunal correctionnel pour avoir, de septembre 2006 à décembre 2010, commis une fausse déclaration d'espèce à l'occasion d'opérations d'importation d'algues d'une valeur de 2 005 403 euros ayant permis d'éluder des droits et taxes à hauteur de 372 637 euros.

6. Par jugement en date du 22 mars 2016, le tribunal correctionnel après avoir relaxé la prévenue, a rejeté les demandes de l'administration des douanes.

7. La direction générale des douanes et des droits indirects a formé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Après avoir constaté que le délit pour lequel la société Foodex a été poursuivie a été abrogé, pour dire que la contravention de fausse déclaration d'espèce prévue à l'article 412 2° du code des douanes n'est pas établie et relaxer la prévenue, l'arrêt attaqué énonce notamment que compte tenu de la nécessité légale de se placer à l'époque des faits, toute référence à des textes normatifs postérieurs est inopérante et que le règlement communautaire du 9 novembre 2012 ne saurait avoir d'effet juridique sur les faits de l'espèce qui sont antérieurs dans le temps.

11. Il relève qu'à l'époque des faits, la position tarifaire 1212 avait pour intitulé "algues", que selon les notes explicatives du système harmonisé,"toutes les algues comestibles ou non relevaient de la présente position" et qu'il doit être retenu qu'aucune exclusion d'un type d'algue en particulier de ce tarif n'était stipulée.

12. Il retient que l'administration poursuivante manque devant la Cour à réfuter le moyen de la société intimée qui relève que ces notes explicatives mentionnant que les "algues peuvent être fraîches, réfrigérées, congelées séchées ou pulvérisées" et ne comprenant pas la mention "mais non autrement préparées", les modes de préparation ou de conservation des algues n'étaient pas limitativement énumérés et que le fait que les algues importées avaient aussi fait l'objet d'une brève calcination n'était donc pas exclu de la position tarifaire 1212, le sens du tarif douanier n'étant pas sujet à interprétation comme le prétend l'administration des douanes.

13. Les juges ajoutent que l'intitulé de la position et l'absence d'exclusion du mode de conditionnement employé des textes conduisent à classer les algues litigieuses dans la position 1212, sans qu'une autre position tarifaire fût applicable et que l'on ne peut, comme le fait l'administration des douanes, partir du postulat que les algues ayant subi un processus de calcination elles devaient nécessairement être redevables d'une autre position (la position 2008996799) alors qu'aucun texte à l'époque ne l'édictait.

14.La cour d'appel en conclut que la société Foodex a déclaré ses importations selon le tarif douanier alors en vigueur.

15. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. En effet, en premier lieu, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne un règlement qui précise les conditions de classement dans une position, même s'il n'est destiné qu'à clarifier le classement tarifaire d'une marchandise, revêt un caractère constitutif et ne saurait produire des effets rétroactifs (CJCE, arrêt du 24 novembre 1971, Kurt Siemers & Co, C-30-71 ; CJCE, arrêt du 7 juin 2001, CBA Computer, C-479/99).

17. En conséquence, c'est à bon droit que les juges ont considéré que la classification des algues importées par la société Foodex ne pouvait être déterminée en application du règlement n°1055/2012 en date du 9 novembre 2012, entré en vigueur postérieurement aux dites importations.

18. En second lieu, il résulte des règles n°1 et 3a) d'interprétation de la nomenclature combinée (règlement 2658/87/CEE du 23 juillet 1987) que le classement des marchandises est déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre. La jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union précise que la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les dispositions d'une portée plus générale ( CJCE, arrêt du 3 juin 1992, Hauptzollamt Mannheim, C-318/90) et que le critère décisif doit être recherché, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, d'une manière générale, dans les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises, telles que définies par leur libellé( CJCE, arrêt du 11 décembre 2008, Kip Europe SA e.a., C-362/07 et Hewlett Packard International SARL, C-363/07).

19. La note explicative du système harmonisée à laquelle renvoie la note de la nomenclature combinée relative à la sous-position 12122000, la plus spécifique, libellée "Algues" précise que cette sous-position comprend toutes les algues comestibles ou non et qu'elles peuvent être fraîches, réfrigérées, congelées, séchées ou pulvérisées.

20. Ces spécifications n'excluent pas la possibilité de faire subir aux algues un autre mode de traitement, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait de nature à leur faire perdre leurs caractéristiques essentielles, propres à leur espèce.

21. Ainsi, le moyen doit être écarté.

22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 18-86.067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.