Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-82.456
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 769 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 19-82.456 F-D
N° 82
SM12 20 JANVIER 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021
M. K... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 18 décembre 2018, qui, pour contrefaçon, blanchiment, abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K... H..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. L... O... et M. X... M..., et les observations de Me Carbonnier, avocat de M. I... S..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2.Le 24 janvier 2008, M. F... B..., photographe et artiste de nationalité américaine, ayant appris que M. K... H..., prétendant agir officieusement pour son compte, proposait à la vente des oeuvres lui étant faussement attribuées et dont certaines étaient revêtues de sa signature, a porté plainte auprès du procureur de la République de Paris pour contrefaçon.
3. Cette plainte ayant été classée sans suite, M. B... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2008.
4. Une information a été ouverte le 30 septembre 2008 notamment des chefs de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit par reproduction, représentation et diffusion ainsi que débit, importation et exportation d'oeuvres contrefaites.
5. Plusieurs ventes d'oeuvres inspirées de celles de M. B... et réalisées par M. H... ont été identifiées, parmi lesquelles quatre tableaux acquis par Mme W... C... au printemps 2005, et trois tableaux acquis par M. S... I... au cours de l'automne 2004. Par ailleurs, au cours des mois de novembre 2005 et d'avril 2006, la société V... & E..., galerie d'art contemporain belge, a fait l'acquisition à Paris auprès de la fondation américaine "Visions for Humanity", administrée par M. H..., de vingt-deux oeuvres également attribuées à M. B... dont certaines constituaient des reproductions non autorisées. Deux d'entre elles ont été acquises par M. J... le 10 mars 2007.
6. D'autres réalisations, au nombre de vingt-deux, ont été découvertes au domicile de M. H..., sis à Paris, le 1er décembre 2008. M. B... a exclu avoir été l'auteur de plusieurs d'entre elles qui ont été placées sous scellés n° 4, 5, 6, 8, 10 et 11.
7. Les investigations ont établi que les flux financiers générés par cette activité avaient transité par les comptes des structures "Visions pour le 3ème millénaire productions" et "K... H... Communication" dirigées par M. H..., afin de permettre d'abonder les comptes personnels de ce dernier.
8. Enfin, il a été constaté que les comptes des deux sociétés "Visions pour le 3ème millénaire productions" et "Les créatifs diffusions", toutes deux dirigées par M. H..., ont été crédités d'une somme totale de cent-vingt mille euros versée par MM. L... et X... en vue de financer le projet de construction d'une maison sur l'Ile de [...] au [...], alors que ces travaux sont demeurés inachevés.
9. Par ordonnance du 18 mai 2015, le juge d'instruction a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
10. Les juges du premier degré ont déclaré M. H... coupable de ces faits et l'ont condamné à deux ans d'emprisonnement, décernant mandat d'arrêt à son encontre.
11. Sur l'action civile, le tribunal a reçu les parties civiles en leur constitution, déclaré M. H... responsable des préjudices subis par elles et s'est prononcé sur chacune de leurs demandes.
12. Le tribunal a en outre, notamment, ordonné au profit de la société [...] la restitution des scellés restant entre les mains du tribunal ainsi que celle des diapositives de la cote D266.
13. Il a été relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
17. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique relative aux faits de contrefaçon, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le délit de contrefaçon est une infraction par nature clandestine, retient que les acheteurs ont pu légitimement être persuadés, compte tenu des caractéristiques de l'oeuvre et de la personnalité de l'intermédiaire, ainsi que de la discrétion et du contexte particulier qui ont entouré les ventes présentées par M. H..., qu'ils achetaient le travail de M. B....
18. Les juges constatent que M. B... n'a eu connaissance de ces transactions, par l'intermédiaire d'une amie, qu'à la fin de l'année 2007, qu'il s'est rendu au domicile de Mme C... et de M. I... en octobre 2007 pour y découvrir les oeuvres acquises dont, ayant pris conscience de leur caractère contrefaisant, il a immédiatement contesté l'authenticité.
19. Ils en déduisent que l'infraction est apparue et a été constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique en octobre 2007, point de départ de la prescription de l'action publique, laquelle n'était pas acquise le 6 juin 2008, date de la plainte avec constitution de partie civile de M. B..., interruptive de prescription.
20. Ils ajoutent que les oeuvres réalisées à la manière de M. B... étaient d'abord présentées aux particuliers, acheteurs potentiels, sans encadrement ni signature et que la contrefaçon était parachevée sur l'oeuvre présentée comme étant de F... B... par l'apposition d'une signature apocryphe, fait nécessairement connexe aux précédents.
21. C'est à tort que la cour d'appel a considéré que le délit de contrefaçon constitue une infraction occulte par nature au sens de l'article 9-1 alinéa 3 du code de procédure pénale.
22. L'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que les motifs de la cour d'appel mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits de contrefaçon par diffusion d'oeuvres de l'esprit dont M. H... a été déclaré coupable, incluant les acquisitions faites par Mme C... et M. I..., ont été dissimulés jusqu'à leur découverte en octobre 2007 dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
23. Par de telles énonciations, dont il résulte que les faits n'étaient pas prescrits à la date du premier acte interruptif de prescription de l'action publique, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
24. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la restitution à M. B... et la société [...] des scellés n° 9, 14, 16 et 19, ainsi que des photographies numérotées 32, 36, 37 et 38 dans le scellé 20, 68 et 79 dans le scellé 21, et 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102 et 103 dans le scellé 22, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. H... devra payer à M. I... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale
Fixe à 2 500 euros la somme que M. H... devra payer à MM. L... et X... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 335-2Code de la propriété intellectuelle
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 385Code de procédure pénale
- Article 410Code de procédure pénale
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 85Code de procédure pénale
- Article 97Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-82.456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.