Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 janvier 2021
Numéro de rôle
19-17.135
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° T 19-17.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

La société Self service Havre 5, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.135 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... F... , domicilié [...], [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Self service Havre 5, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. F... , et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), la société Self service Havre 5 (la société) a consenti à M. C... la vente de son fonds de commerce au prix de 450 000 euros, suivant promesse de vente sous conditions suspensives, rédigée par M. F... , avocat, qui a donné lieu au versement par M. C... d'une indemnité d'immobilisation de 45 000 euros et qui prévoyait une signature de l'acte définitif au plus tard au 15 décembre 2007, la production par la société de divers documents, dont une copie de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 1er juin 1960 et le paiement d'une somme de 45 000 euros en cas de dédit. La réitération de l'acte n'a pas eu lieu.

2. M. C... a obtenu une ordonnance de référé en date du 19 février 2008, confirmée par un arrêt du 2 juillet 2008, condamnant la société, assistée par M. F... , à lui restituer l'indemnité d'immobilisation et à lui payer la somme de 45 000 euros au titre du dédit. La société ayant ensuite assigné M. C... au fond, un jugement du 30 septembre 2011, considérant que toutes les informations relatives à l'origine du fonds de commerce avaient été transmises à M. C... et qu'il ne pouvait être imposé à la société de communiquer un acte de cession de fonds de commerce qui n'existait pas, a condamné M. C... à lui payer les sommes de 45 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et de la clause de dédit et de 5 625,72 euros à titre de dommages-intérêts.

3. Soutenant que M. F... avait manqué à son devoir de conseil, tant en sa qualité de rédacteur de la promesse de vente qu'en sa qualité de conseil lors de la procédure de référé, et que ces manquements lui avait causé un préjudice, la société l'a assigné en responsabilité et indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que, quand bien même elle ne parviendrait pas à recouvrer auprès de M. C... les sommes acquittées au titre d'une exécution forcée injustifiée, elle n'a subi aucun préjudice puisque le montant qu'elle a payé est inférieur à la plus-value obtenue lors de la cession du fonds de commerce à un tiers pour le prix de 550 000 euros au lieu de 450 000 euros.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la faute de l'avocat, ayant consisté à ériger en condition particulière la production d'un acte inexistant, avait exposé la société à une procédure du fait de l'acquéreur évincé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Self service Havre 5 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-17.135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.