Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 janvier 2021
Numéro de rôle
19-21.780
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 605 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° S 19-21.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.780 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Nîmes, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Mutuelle Pro BTP Korelio, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2019), après avoir subi, le 16 septembre 2009, l'ablation de deux hernies cervicales, Mme Q... a présenté une hémiparésie droite.

2. Invoquant, à l'issue d'une expertise médicale en référé, avoir été victime d'un accident médical non fautif grave, dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, Mme Q... a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).

3. L'existence de cet accident a été reconnue et différentes sommes ont été mises à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices subis par Mme Q....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme Q... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions de l'ONIAM et qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée puisqu'une aide humaine permanente a été allouée pour l'avenir sous la forme d'une rente annuelle viagère.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et les articles L. 341-15 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

8. En application des deux premiers de ces textes, la victime d'un accident médical non fautif grave est indemnisée par l'ONIAM, après déduction des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

9. Selon les deux suivants, la pension d'invalidité qui prend fin à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée sous certaines conditions aux titulaires des pensions d'invalidité et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité.

10. Il en résulte que cette majoration, constituant une prestation indemnitaire, versée en complément d'une pension d'invalidité puis d'une pension de vieillesse, doit être déduite de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1, II.

11. Pour fixer l'indemnisation due par l'ONIAM à Mme Q... au titre de l'aide humaine permanente et des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt lui alloue une rente annuelle viagère au titre de cette aide à compter du 25 juin 2019 et déduit du montant des pertes de gains professionnels futurs évalués jusqu'à l'âge de 62 ans de l'intéressée le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité incluant la majoration à compter du 1er juin 2014.

12. En statuant ainsi, sans prévoir la déduction de la majoration pour tierce personne de la rente à compter de la retraite de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue au titre de l'aide humaine permanente une rente annuelle viagère de 32 850 euros payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du quarante-sixième jour et ce, à compter du 25 juin 2019, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-21.780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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