effet

jour férié ou chôméeffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 janvier 2021
Numéro de rôle
19-24.799
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 428 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 84 FS-P+L

Pourvoi n° Y 19-24.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. B... S... K...,

2°/ Mme O... J..., épouse S... K...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-24.799 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la société publique locale [...], dont le siège est [...] ,

2°/ au directeur départemental des finances publiques du Nord, domicilié [...] , faisant fonction de commissaire du gouvernement par délégation du directeur des services fiscaux du Nord,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations et les plaidoiries de Me Balat, avocat de M. et Mme S... K..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société publique locale [...], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 2019) déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. et Mme S... K... contre un jugement ayant fixé les indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la société publique locale [...], d'un bien leur appartenant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 642 du code de procédure civile, L. 3133-1 du code du travail et R. 311-26, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

3. Selon le premier de ces textes, qui s'applique devant les juridictions de l'expropriation en vertu de l'article R. 211-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4. Aux termes du deuxième, le lundi de Pentecôte est un jour férié.

5. Selon le troisième, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

6. Il résulte de ces textes que le délai qui expire un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi lorsque le lundi est un jour férié.

7. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que M. et Mme S... K... ont formé appel du jugement par déclaration électronique adressée et réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 20 février 2018 et que les conclusions et pièces ont été remises au greffe de la cour d'appel le mardi 22 mai 2018, soit au-delà du délai de trois mois requis.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de trois mois expirait le dimanche 20 mai 2018 et devait être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi 22 mai 2018, le lundi de Pentecôte étant un jour férié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société publique locale [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société publique locale [...] et la condamne à payer à M. et Mme S... K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 janvier 2021, sous le numéro 19-24.799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.